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Biographie ou Histoire
A la fin de l'Ancien Régime, la police se présente différemment que l'on soit à la ville ou à la campagne. En effet ces dernières sont parcourues par la maréchaussée tandis que les petites villes ne possèdent aucun système unifié de police
A la Révolution, elle est confiée aux maires, représentants élus des communes mais à partir du Directoire, l'Etat intervient pour combler les insuffisances de ces dernières en matière de maintien de l'ordre.
Les missions de la police moderne et son champ d'intervention sont précisés par les articles 16 à 20 du code des délits et peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) : « La police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle. Son caractère principal est la vigilance. La société considérée en masse est l'objet de sa sollicitude. Elle se divise en police administrative et en police judiciaire. La police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale. Elle tend principalement à prévenir les délits. La police judiciaire recherche les délits que le police administrative n'a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir. ».
La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) confie aux préfets le maintien de l'ordre et les charge d'assurer la tranquillité et la sécurité publique. Les maires, nommés par les préfets dans les petites villes de moins de 5000 habitants, ont un pouvoir réglementaire en matière de police et peuvent recourir à la force publique.
L'arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) marque le distinction entre police municipale et police générale :
- La police municipale dont l'exercice se limite au territoire communal doit assurer la liberté et la sécurité de la voie publique, la salubrité de la ville et la tranquillité publique mais aussi l'approvisionnement et la réglementation des marchés.
- La police générale dont les services dépendent surtout du préfet doit veiller à la réglementation sur la liberté de se déplacer (passeports, émigrés, déserteurs, livrets d'ouvriers, mendicité), la surveillance des établissements (débits de boissons, presse, théâtre) et l'hygiène publique (prostitution).
La police administrative correspond à une action de prévention tandis que la police judiciaire exerce une action de répression. Cette police judiciaire est exercée par les commissaires de police, les officiers de gendarmerie mais aussi par les gardes champêtres et forestiers et les juges de paix.
En octobre 1795, le Directoire donne aux municipalités le droit de nommer un commissaire de police dans toutes les villes de plus de 5000 habitants, mais c'est avec la loi organique du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) régissant toute l'administration départementale que Napoléon entreprend d'organiser la police urbaine en province. Cette loi confirme celle de 1795 et prévoit, en outre, la nomination de commissaire par tranche de 10 000 habitants dont la nomination se fait par le Premier Consul puis par l'Empereur. L'Etat dispose ainsi d'un service chargé d'assurer la police dans les villes. Agent de police administrative et judiciaire, le commissaire de police est un élément essentiel du personnel policier dans les villes, il est à la disposition du maire qui assure son traitement.
En 1837, la situation de la police à Tours est relatée dans un rapport envoyé par le directeur de la police générale du Royaume au préfet d'Indre-et-Loire. Il y dénonce le manque de moyens et de personnel efficace et suggère des réformes urgentes à réaliser. Le service de police de la ville compte alors seulement 2 commissaires et 6 agents (dont deux faisant office de garçons de bureau et un affecté au bureau des passeports), pour une ville de 26 669 habitants. Il faut attendre l'année 1848 et le seuil de 30 000 habitants pour qu'un commissariat central soit créé. Jean Antoine Estivalèzes, nommé à sa tête par décret du président de la République du 29 juillet 1850, tient ses bureaux à l'hôtel de ville. Il a pour mission de coordonner le travail de la police urbaine et de superviser celui des commissaires des quartiers est et ouest de la ville et des douze agents de police.
Le commissaire central est le chef responsable vis-à-vis de l'autorité de tout le service de la ville chef-lieu de sa résidence. Les autres commissaires de police du chef-lieu sont sous son autorité directe. C'est à lui qu'ils adressent leurs rapports, c'est par son intermédiaire qu'ils reçoivent les instructions et ordres relatifs à leur service. Les autres commissaires du département doivent coopérer avec lui dans la police générale mais ne sont pas sous ses ordres et dirigent leur propre personnel. Les sergents de ville ne sont pas attachés à un commissariat mais sont répartis chaque semaine entre les commissariats de la ville suivant un ordre de roulement établi par le commissaire central. Ils sont commandés par un brigadier et surveillent le quartier qui leur est assigné suivant un itinéraire fixé à l'avance en exerçant, à tour de rôle, un service de nuit.
Le 28 mars 1852, Maupas, ministre de la Police, décrète la création de commissaires cantonaux placés sous l'autorité du préfet. Cette mesure vise à l'unification de l'action des services de police et de gendarmerie sur une même juridiction, celle des communes composant le canton. Le commissaire peut requérir les services des gardes champêtres et des gardes forestiers du canton et obtenir d'eux les informations intéressant la sécurité publique. La juridiction des commissaires de police de Tours s'étend aux communes rurales dépendant des cantons de Tours-Nord et Tours-Sud. D'autres postes de commissaires sont créés dans les chefs-lieux de canton du département d'Indre-et-Loire mais sont rapidement supprimés à la demande des communes qui ne peuvent supporter la charge salariale.
Les traitements assurés par les communes, fixés à l'origine par l'arrêté du 17 fructidor an IX (9 septembre 1801), augmentent et varient en fonction des classes. Selon le décret impérial du 1er juillet 1855, les commissaires se répartissent en cinq classes. A Tours, le commissaire central appartient à la 1ère classe car cette ville est le chef-lieu de la 18ème division militaire, les deux autres commissaires relèvent de la 2ème classe. Ceux de Chinon et de Loches, sièges de sous-préfectures, appartiennent à la 4ème classe et ceux d'Amboise, Bléré, Bourgueil, Château-Renault, Richelieu, Preuilly, et La Haye à la 5ème classe
Le mode de recrutement des commissaires n'est pas défini et on assiste à une grande diversité de profil chez les candidats. Cependant, le choix s'oriente souvent vers d'anciens officiers, sous-officiers ou membres de l'administration. La circulaire du 30 août 1854 du ministère de l'Intérieur demande la constitution, au niveau central, d'une liste de candidatures choisies par les préfets. Le préfet d'Indre-et-Loire envoie un tableau nominatif le 30 novembre 1854.
La loi municipale du 5 mai 1855 étend aux 17 chefs-lieux de département de plus de 40 000 habitants les mesures d'étatisation de la police imposées en juin 1851 à Lyon.
La ville de Tours n'atteint ce chiffre qu'en 1862 avec 41 061 habitants et le préfet sollicite alors l'application de l'article 50 de cette loi. Dans le rapport qu'il lui adresse, le 18 avril 1862, le commissaire central de police Estivalèzes décrit l'organisation de la police de Tours et son exercice de la police de la ville sous la surveillance du maire : visa des passeports, des livrets d'ouvriers, des condamnés politiques et condamnés libérés, surveillance des cercles et associations, réunions politiques, spectacles et filles soumises. Il enregistre les procès-verbaux relatifs aux crimes et délits, délivre les permis de séjour aux étrangers, les billets d'entrée à l'hospice pour les indigents, les bulletins de décharge des marchandises sur les ports de la Loire, les déclarations de fosses d'aisance, il fait le relevé des voyageurs.
Les commissaires des quartiers est et ouest de la ville s'occupent, avec les agents, de la voie publique en matière de propreté, de la sûreté et des commodités de passage. Ils surveillent la prostitution, les lieux de rassemblement, les établissements insalubres, les constructions et travaux de réparation. Ils établissent des procès-verbaux pour les crimes, délits et contraventions et font des rapports quotidiens au commissaire central.
Le décret impérial du 15 septembre 1862 valide les propositions du préfet Podevin et du maire sur l'organisation du service de police à Tours. Le personnel nommé et commissionné par le préfet est augmenté. Il comprend un commissaire central dont le bureau est transféré à la préfecture, deux commissaires de police pour les arrondissements de l'Est et de l'Ouest, un inspecteur et 17 sergents de ville dont trois brigadiers.
Le 1er décembre 1862 le maire de Tours, Ernest Mame, remet officiellement au préfet les services de police générale qui ne lui sont plus réservés. Il conserve les attributions de stricte police municipale sur :
- l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, les cimetières, les promenades, rues et voies publiques, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts,
- la sûreté et la liberté de passage sur la voie publique, l'éclairage, le balayage, les « arrosements », la solidité et la salubrité des constructions privées, des denrées et marchandises, les mesures contre les accidents et les fléaux,
- la fixation des mercuriales,
- les adjudications, marchés et baux.
Les maires sont donc dessaisis d'une partie de leurs pouvoirs de police au profit des préfets, mais les municipalités demeurent influentes car elles rémunèrent toujours les commissaires de police.
En 1866, le commissaire central Joseph Désiré Matra réorganise le service de manière à le rendre plus efficace.
La loi municipale du 24 juillet 1867 redonne une partie des pouvoirs de police au maire : surveillance des places et lieux publics, inspection des marchés, mesures de salubrité, police des théâtres, surveillance des maisons publiques. Ce qui touche à la sûreté générale reste sous l'autorité préfectorale qui garde aussi le droit de fixer l'organisation du personnel de police non subalterne. Le préfet fournit des propositions au ministre de l'Intérieur après avis du maire. En cas de désaccord les dépenses sont inscrites d'office sur le budget de la ville. A Tours, le consensus s'établit et on assiste à une légère augmentation des effectifs.
Sous la IIIe République, la politique de centralisation et d'étatisation des polices urbaines se poursuit malgré la loi du 5 avril 1884 qui confirme les pouvoirs de police des maires. En Indre-et-Loire, un troisième commissariat est créé à Tours en 1889, et les juridictions des commissariats des villes d'Amboise, Chinon et Loches s'étendent aux communes voisines.
Suite à des incidents liés à une manifestation syndicale, une controverse s'élève en 1922 entre le maire de Tours, Camille Chautemps et le préfet au sujet de leurs pouvoirs respectifs en matière de police. A cette date, les rapports d'activités sont envoyés par le commissaire central de police au maire et transmis pour information au préfet.
Les commissariats de Chinon et Loches sont supprimés en 1922, celui d'Amboise en 1928.
Le commissariat central de Tours est installé en 1925 dans un bâtiment annexe à la mairie construit au début du siècle en même temps que la nouvelle mairie. Les commissaires sont logés (à l'exception du commissaire central) et paient à la ville une redevance. Le service de la voie publique comprend un effectif de 50 agents dont 1 inspecteur, 4 brigadiers et 4 sous-brigadiers ; le service de la sûreté comprend 11 agents dont 1 inspecteur et 2 sous-brigadiers entre lesquels sont réparties les attributions « recherches, moeurs et mouvement social ».
Le décret du 23 juillet 1933 réunit tous les corps de police des villes dans un service des polices d'Etat. Tous les agents payés et commandés par le préfet deviennent des fonctionnaires d'Etat. Ils sont recrutés et administrés par le ministre de l'Intérieur. Leur statut est fixé par le décret du 1er mai 1935.
A Tours, le premier inspecteur est nommé en 1862 par le préfet. Placé sous la direction du commissaire central, il lui rend compte du fonctionnement du service, notamment sur la manière de servir des sergents de ville qui sont sous ses ordres. Il est aussi spécialement chargé de la surveillance de la voie publique, des halles et marchés, du service des moeurs, des garnis et autres lieux publics et du service de sûreté proprement dit.
En uniforme, les sergents de ville sont chargés du service actif de police et doivent surveiller les quartiers qui leurs sont assignés en suivant un itinéraire déterminé. Ils doivent maintenir l'ordre, la liberté de circulation, la salubrité extérieure et veiller à l'exécution des arrêtés de police. Ils sont sous les ordres d'un brigadier. Une brigade se compose d'un brigadier et de quatre sergents de ville. A Tours, à partir de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1862 fixant le cadre d'emploi du personnel de police, ils ne sont plus attachés de manière permanente à un commissariat.
Jusqu'à la loi municipale de 1855, le recrutement des sergents de ville est du ressort du maire mais le préfet doit donner son accord en cas de révocation. Après 1855, le préfet devient le seul intervenant avant de redonner ce droit de nomination au maire en 1867. Les conditions d'admission dans la police sont fixées par l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1862. Elles requièrent que les postulants doivent avoir une taille minimale de 1m 56, savoir lire et écrire et ne pas avoir plus de 35 ans. Mais, comme pour les commissaires, aucune formation n'existe à cette date.
Dans les petites communes les gardes champêtres participent à la police rurale. Institués par la loi du 28 septembre - 6 octobre 1791, ils sont préposés, depuis la loi du 20 messidor an III (8 juillet 1795) à la garde des propriétés et à la conservation des récoltes. La loi du 24 juillet 1867 leur donne les mêmes pouvoirs que les commissaires de police à l'égard des règlements municipaux et des infractions commises par les habitants de la commune. Nommés par les maires jusqu'en 1852 puis par les préfets, ils sont à nouveau choisis et suspendus par les maires suite à la loi du 5 avril 1884. Les préfets conservent toutefois l'agrément et la révocation.
Ils sont un des éléments indispensables de l'organisation des forces publiques chargées d'assurer l'ordre, l'observation des lois, la découverte des faits délictueux ou criminels et de leurs auteurs. Ils sont agents communaux, officiers de police judiciaire, agents de la force publique. Dans la réalité, ils perdent peu à peu de leur autorité.
D'autres agents servent d'auxiliaires au maire et à la gendarmerie en matière de maintien de l'ordre. Ainsi les cantonniers, depuis l'article 650 du décret du 1er mars 1854, peuvent fournir des renseignements sur les voyageurs et doivent répondre aux demandes et réquisitions de la gendarmerie.
Les gardes forestiers ont, quant à eux, des contacts fréquents et périodiques avec la gendarmerie, ils lui doivent leur concours en matière de sûreté. Les brigadiers et gardes forestiers se répartissent en préposés domaniaux, préposés pour la pêche et préposés communaux. Ils ont des fonctions habituelles de garde et de conservation de la forêt mais sont chargés aussi de la répression des délits en matière de cartes à jouer (loi du 28 avril 1816), du sel (ordonnance du 19 mars 1817), du tabac (loi du 28 avril 1816), de la pêche fluviale (loi du 15 avril 1829), de la chasse (loi du 3 mai 1844), du roulage et des voitures publiques (loi du 30 mai 1854), des allumettes chimiques (loi du 28 janvier 1875).
Cantonniers, agents de police, gardes particuliers ont l'investiture judiciaire, ils sont assermentés pour les services spéciaux.
Des gardes particuliers peuvent aussi être recrutés par des propriétaires sur leurs domaines mais ils doivent être agréés par l'administration municipale.
C'est la loi du 16 février 1791 qui transforme le corps de l'ancienne maréchaussée en gendarmerie nationale afin d'assurer la sûreté dans les campagnes et sur les voies de communication. Elle est régie par la loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) qui précise que « le corps de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer dans l'intérieur de la République le maintien de l'ordre et l'exécution des lois ». Cette mission est confirmée par l'ordonnance du 27 octobre 1820 puis, précisée par l'article 1er du décret du 1er mars 1854 : « force constituée pour veiller à la sûreté publique et assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois ». L'article 271 complète la définition : « les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des tournées, courses et patrouilles sur les grandes routes et chemins vicinaux, dans les campagnes, communes, hameaux, fermes, bois et tous lieux de leurs circonscriptions respectives ».
Le décret du 20 mai 1903 sur lequel repose l'organisation actuelle de la gendarmerie nationale, confirme ces fonctions en y ajoutant celle de veiller à la sécurité publique, soulignant la mixité de ses missions civiles et militaires.
La gendarmerie est subordonnée au ministère de la Défense mais placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur pour ses missions de sécurité publique dans l'étendue du territoire, quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées.
Ses interventions sont de deux ordres :
- Interventions de police administrative destinées à prévenir les troubles (surveillance générale, lutte contre le vagabondage, missions d'assistance, maintien de l'ordre dans les manifestations),
- Interventions de police judiciaire destinées à réprimer les faits n'ayant pu être empêchés (constatation des crimes et délits, établissement de procès-verbaux, réception des plaintes et témoignages, arrestation des criminels).
A la disposition du Préfet, interlocuteur de l'autorité administrative, le gendarme est l'agent privilégié de la police en zone rurale. Son organisation en brigades lui permet de couvrir tout le territoire du département. La brigade est la cellule de base de la collecte du renseignement administratif : enquêtes de moralité, recherche de domicile
L'aspect politique du travail de police est exercé par des hommes appartenant à des corps spécifiques dirigés et rémunérés par l'Etat.
Une ordonnance royale du 31 mai 1843 crée à Blois un commissariat spécial de police pour la surveillance des ateliers d'ouvriers établis sur la ligne de chemin de fer en construction d'Orléans à Tours. Jean Charles Lascomère, nommé à sa tête, est remplacé l'année suivante par Georges Gervais Havas. L'ordonnance royale du 21 décembre 1844 modifie les attributions de ce commissariat avec la création d'un nouveau commissariat spécial pour le département d'Indre-et-Loire et la nomination à ce poste de Jean Joseph Henry Delbourg, ancien officier de la garde nationale de Tours.
La loi du 15 juillet 1845 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer précise dans son article 41 que la surveillance sera exercée concurremment par des commissaires royaux, des ingénieurs des Ponts et Chaussées et des commissaires de police.
L'ordonnance royale du 15 novembre 1846 prévoit la création de commissaires spéciaux des chemins de fer. L'arrêté du ministre des Travaux publics du 18 janvier 1847 reclasse Delbourg, commissaire spécial de 2ème catégorie. Les commissaires royaux sont supprimés et remplacés par des inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer. Quant aux commissaires spéciaux de police, ils sont eux aussi supprimés par arrêté du 20 juillet 1848 et remplacés, en 1850, par des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer nommés par le ministre des Travaux publics. Ils deviennent, en 1915, inspecteurs de contrôle de l'Etat sur les chemins de fer.
En effet, malgré leur qualité d'officier de police judiciaire, ils ne peuvent être chargés d'un service de police relevant du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi les décrets des 22 février et 15 décembre 1855 créent un corps de police spécialisée dépendant du ministère de l'Intérieur et chargé des mesures de sûreté et de police différentes du service de l'exploitation du réseau des chemins de fer. Le commissaire Cazeaux est nommé à Tours pour la surveillance des chemins de fer d'Orléans et ses prolongements. Il est installé à la gare de Tours, il rend compte au préfet et au ministre de l'Intérieur et signale les délits et infractions au commissaire administratif. En 1858, un inspecteur est placé sous ses ordres. Ils surveillent la circulation des trains, veillent à la sécurité des voyageurs mais exercent surtout une surveillance politique du personnel des chemins de fer et des voyageurs.
Le décret du 15 mars 1861 étend la compétence de cette police spéciale à la surveillance des mouvements des étrangers et à la police des ports et des frontières. L'augmentation de ses effectifs et un élargissement de ses compétences lui permettent de jouer un rôle politique croissant sous la direction des préfets.
Le décret du 19 septembre 1876 autorise le commissaire central de Tours à exercer les fonctions de commissaire spécial de police sur les chemins de fer d'Orléans et celui du 11 mai 1877 étend sa juridiction sur les communes de Saint-Pierre-des-Corps, La Riche, Saint-Cyr et Saint-Symphorien.
Cette police des chemins de fer prend le nom de police spéciale en 1911, ses missions s'élargissent. Elle est intégrée en 1934 au sein de la direction des renseignements généraux. Placée sous l'autorité de la direction de la sûreté au ministère de l'Intérieur elle est chargée de la police administrative générale (respect des lois et règlements), de la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat.
En 1935, il est prévu de transformer le poste de commissaire spécial de police de Tours, occupé par Crépin, en poste de commissaire divisionnaire. On envisage également de lui adjoindre un poste de radiotélégraphiste et de les loger avec l'inspecteur de police spécial Sidoux dans un local de la préfecture.
Ce projet n'aboutit pas et en 1937 le nouveau commissaire Bertrand est toujours installé à la gare de Tours et réclame davantage de moyens humains et matériels.
Par ailleurs, la ville de Tours, en tant que siège de la 18ème division militaire, est pourvue en 1852 d'un inspecteur spécial chargé du 8ème arrondissement comprenant l'Indre-et-Loire, la Sarthe, le Loir-et-Cher et la Vienne. Il a pour mission de surveiller « l'esprit public » et a sous ses ordres les commissaires de police de ces départements qui lui envoient leurs rapports.
Il est rémunéré sur le budget de la police générale mais perçoit aussi une indemnité de la ville pour son logement (décret du 30 janvier 1852). Nommé à cette fonction à Tours en mars 1852, Paul Lagarde est muté en juin de la même année à Bourges
Ces inspecteurs, souvent en conflit avec les autorités préfectorales, sont supprimés et remplacés par des commissaires départementaux installés auprès des préfets (décret du 5 mars 1853). Ils doivent avoir une action de police générale et ont autorité sur tous les commissaires et agents de police du département. En Indre-et-Loire, le préfet désigne le commissaire central Estivalèzes pour remplir ces fonctions mais il n'est pas nommé et cette institution est supprimée, elle aussi, par le décret du 5 mars 1854.
A la demande du préfet d'Indre-et-Loire, un commissariat spécial de police est créé à Bléré par le décret du 22 avril 1874 « afin d'assurer les intérêts de l'ordre dans cette commune où la surveillance est nécessaire ». Son champ d'action est étendu à la commune voisine de La Croix par le décret du 2 mai 1874. Toutefois, la commission du budget s'étant prononcée contre le rétablissement des commissariats cantonaux, il est supprimé par décret du 5 août 1878 suite au départ de son titulaire qui cesse ses fonctions le 6 juillet 1878.
L'association joue un rôle important dans la société et dans l'État. Les associations, de même que les coopératives et les mutuelles, font partie des formes sociétales de l'économie sociale. Dès le XVIIIe siècle sont apparues des sociétés et autres académies marquant la volonté des individus de s'assembler autour d'intérêts communs dans des domaines aussi divers que les arts, la charité et les secours mutuels, la convivialité ou les sports. Au cours du XIXe siècle, la plupart des gouvernements ont cru devoir réglementer le régime des associations et la législation a subi d'importantes variations. Sous le terme générique « association », sont compris les diverses associations, sociétés, clubs, cercles et autres groupements.
Certaines institutions sont fréquemment confondues avec les associations : les fondations, qui ne sont pas des groupements de personnes, mais des masses de biens, viables financièrement, auxquelles la personnalité morale peut être attribuée par reconnaissance d'utilité publique ; les associations syndicales , régies par les lois des 21 juin 1865 et 5 août 1911 (association syndicale de propriétaires, par exemple). Enfin, certaines associations relèvent d'un droit particulier comme les associations cultuelles .
La déclaration des droits de l'homme de 1789 se garde de proclamer la liberté d'association. En mars 1791, la loi (décret d'Allarde) supprime les corporations et la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 proscrit les associations ; les gens de métier n'ont pas le droit de se regrouper. Cette interdiction est confirmée par la Constitution du 5 fructidor an III. La loi Le Chapelier va se maintenir pendant plus de 70 ans.
Le Consulat et le Premier Empire réglementent les associations ; ainsi le Code pénal de 1810 (article 291 et suivants) précise : « nulle association de plus de vingt personnes dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaise à l'autorité publique d'imposer à la société ». Les dispositions du Code pénal de 1810 « sont applicables aux associations de plus de vingt personnes alors même que ces associations seraient partagées en section d'un nombre moindre ». Cette législation a longtemps confondu l'association avec la simple réunion. L'association suppose une organisation, des associés et constitue une personne morale. La réunion n'est qu'une entente temporaire et une fois la séance close, les personnes réunies ne conservent plus entre elles aucun lien. Sous le régime du Code pénal de 1810, la confusion entre association et réunion a pour conséquence qu'aucune réunion ne pouvait avoir lieu sans autorisation préalable. La distinction entre association et réunion est établie par la loi du 6 juin 1868.
Si, sous la Restauration, les associations sont tolérées, la loi du 10 avril 1834 alourdit pourtant leur régime juridique. L'assemblée constituante issue de la Révolution de 1848 consacre la liberté absolue et illimitée de réunion et d'association, autorise les clubs et réunions publiques ou non publiques (loi du 28 juillet 1848) et prescrit les règles auxquelles ils sont soumis. La constitution du 4 novembre 1848 donne aux citoyens le droit d'association, sans abroger toutefois la loi de 1834. Des groupements ouvriers profitent de ce libéralisme. Pour endiguer l'agitation des clubs, le gouvernement, par les lois des 19-22 juin 1849, complétées par la loi du 24 juin 1851, s'autorise l'interdiction de certains regroupements.
Par le décret du 25 mars 1852, le Second Empire abroge la loi du 28 juillet 1848, soumet toutes les associations au régime de l'autorisation préalable et donne un caractère permanent et durable aux mesures consignées dans les lois des 22 juin 1849 et 24 juin 1851.
L'article 291 du Code pénal est maintenu : « nulle association de plus de 20 personnes dont le but sera de se réunir [] ne pourra se former qu'avec l'agrément de gouvernement ».
Par la loi de 1864, les coalitions ou grèves deviennent libres. Si la grève devient légale et le droit de coalition reconnu, l'association demeure toutefois sous le régime de l'autorisation préalable. Il existe une tolérance pour les « chambres syndicales » (loi sur les sociétés à responsabilité limitée de 1863).
Les associations se divisent alors en deux grandes classes : celles qui sont réglées par des lois spéciales et celles qui tombent sous l'application des dispositions pénales de droit commun.
Les associations régies par des lois spéciales sont les sociétés civiles, soumises au Code civil (livre III) et les sociétés commerciales, soumises au Code du commerce. La loi du 24 juillet 1867 autorise les sociétés ouvrières de production.
La loi du 6 juin 1868 distingue pour la première fois l'association de la réunion et substitue au système de l'autorisation préalable le système de surveillance et de répression pour toutes réunions publiques. A partir de 1868, si le Second Empire devient plus tolérant pour les syndicats professionnels, le contrôle des associations par le pouvoir central reste fort. Les dossiers des associations, sociétés et cercles sont systématiquement envoyés à la direction de la sûreté générale du ministère de l'Intérieur à Paris. Lors de la Commune de 1871, les archives de cette direction sont détruites dans les incendies de mai. A compter d'août 1872, les dossiers des associations sont reconstitués à partir des renseignements fournis par les préfectures.
Le statut des sociétés de bienfaisance
Le terme de société de bienfaisance se dit de toute association ayant pour objet le soulagement des malheureux. Lorsqu'elle regroupe plus de vingt membres, elle ne peut se former qu'avec l'autorisation du préfet, comme c'est le cas pour toute association. Ces sociétés de bienfaisance peuvent être déclarées d'utilité publique. La circulaire du 16 octobre 1861 renforce le contrôle sur les associations de bienfaisance, de caractère religieux ou purement philanthropique (en particulier les conférences locales de la Société Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François-de-Sales, etc.) : « depuis longtemps le gouvernement se préoccupe de la nécessité de faire rentrer dans les conditions de la loi les associations de bienfaisance dont l'existence et l'action n'ont point encore été régulièrement autorisées. Par diverses circulaires, notamment en date du 30 octobre 1850, du 19 août 1852 et du 15 juin 1854, il a été rappelé à ces sociétés les obligations que la loi leur impose. Malgré ces avertissements, la considération qui s'attache aux actes de bienfaisance a prolongé jusqu'ici la tolérance de l'autorité ; mais il est devenu indispensable et il est juste de régulariser une situation dont le temps n'a fait qu'aggraver les inconvénients ». Les associations religieuses de bienfaisance, comme la société de Saint-Vincent-de-Paul, sont dotées d'un statut particulier .
Le cas particulier des sociétés de secours mutuels
Les sociétés de secours mutuels sont apparues au XVIIIe siècle, mais la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 signe leur fin. Elles renaissent sous l'Empire, comme la Société Philanthropique dont le but est « d'engager les ouvriers à se réunir pour s'assurer mutuellement des ressources en cas de maladie, ou lorsque les infirmités de la vieillesse les mettraient dans l'impossibilité de continuer leurs travaux ». Ces sociétés sont des associations ayant pour but d'assurer des secours temporaires à leurs membres malades, blessés ou infirmes, une pension de retraite aux sociétaires âgés. Avant 1848, les sociétés de secours mutuels étaient placées, comme toute association, sous le régime de l'article 291 du Code pénal et de la loi de 1834.
Il existe trois catégories de sociétés de secours mutuels :
1° les sociétés libres ou autorisées en vertu de l'article du Code pénal et de la loi du 10 avril 1834 sur les associations ;
2° les sociétés reconnues par le Gouvernement comme établissements d'utilité publique, conformément à la loi du 15 juillet 1850 et au décret réglementaire du 14 juin 1851 ;
3° les sociétés approuvées en vertu du décret organique du 26 mars 1852.
La loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et les institutions de prévoyance publiques ou privées (caisses d'assurances sociales ; caisses de retraite de régime spéciaux) permettra la création de véritables associations de secours mutuels en réduisant le contrôle étatique et favorisera leur développement.
Dès le commencement de la Troisième République, la loi de 1875 permet la création d'associations en vue de l'organisation de l'enseignement supérieur. Le gouvernement vote alors des lois importantes, comme la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de réunion. Dans les années 1880, le ministre de l'Intérieur autorise une société ou association en vertu de l'article 291 du Code pénal. Les articles 291 et 292 du Code parlent alors d'agrément et d'autorisation et nullement d'approbation. Et l'autorisation est toujours révocable.
La loi du 21 mars 1884, incorporée au Code du travail, organise la représentation d'intérêts collectifs et proclame de fait la liberté syndicale. Cette loi relative à la création des associations syndicales et de syndicats professionnels abroge la loi du 17 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal. Les syndicats ou associations professionnels peuvent se constituer librement.
Le cas particulier des associations de préparation militaire, de tir et de gymnastique
Après la guerre de 1870-71, les associations de préparation militaire se développent. Cette catégorie d'associations se voit encadrée par l'instruction ministérielle sur l'organisation et le fonctionnement des sociétés de tir et de gymnastique du 29 avril 1892 qui définit 4 espèces de sociétés :
1° les sociétés de tir, les sociétés de gymnastique, les sociétés de gymnastique et de tir, purement civiles, placées sous le contrôle direct de l'autorité préfectorale. Ces sociétés civiles ne peuvent se constituer que si elles ont, au préalable, rempli les formalités prescrites par la loi. Leurs statuts doivent être soumis, dans les formes légales, à l'autorisation du préfet du département dans lequel elles se constituent.
2° les sociétés de tir de l'armée territoriale, composées exclusivement de membres appartenant à cette armée et à sa réserve, constituées sous le contrôle de l'autorité militaire.
3° les sociétés de tir mixtes, c'est-à-dire comprenant en même temps des membres appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée active, à l'armée territoriale ou à sa réserve, et, enfin, des membres civils. Ces dernières sociétés, qui peuvent être considérées comme formées par la réunion d'une société de tir civile et d'une société de tir de l'armée territoriale, relèvent à la fois des autorités préfectorale et militaire.
4° Les sociétés de tir au canon, composées exclusivement de membres appartenant à l'armée et placées sous le contrôle direct de l'autorité militaire.
L'instruction du 29 avril 1892 est abrogée par l'instruction du 21 juin 1904, qui précise que les sociétés civiles sont régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et que les dispositions concernant les sociétés civiles de tir et de gymnastique sont applicables aux sociétés civiles de tir constituées dans les corps de sapeurs-pompiers des communes : « Les sociétés civiles ne sont soumises à aucune autorisation préalable et ne sont même pas astreintes à une déclaration qu'autant qu'elles désirent obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ».
Dans les années 1930, les associations de gymnastique, de tir ou de préparation militaire peuvent demander leur agrément auprès de la commission d'agrément qui dépend du conseil départemental des sports, loisirs et éducation physique. Les associations qui ont pour but la pratique sportive sont sous le contrôle des autorités académiques (ministère de l'Instruction publique). Celles qui ne font que de la préparation militaire sont sous le contrôle des autorités militaires.
L'association reconnue d'utilité publique
La reconnaissance d'utilité publique est l'héritière d'une longue tradition de l'Ancien Régime. Ainsi l'édit de Saint-Germain-en-Laye de 1666 précise : « il ne pourra être fait aucun établissement de collèges, monastères, communautés religieuses ou séculières, même sous prétexte d'hospice [] sans permission expresse de nous, par lettres patentes bien et dûment enregistrées ». Ce régime est confirmé par l'édit de 1749. Dans un avis du 3 nivôse an XIV (17 janvier 1806), le Conseil d'État s'inscrit dans cette tradition. Jusqu'en 1824, la reconnaissance d'utilité publique (R.U.P.) ne s'applique qu'aux établissements de bienfaisance. A l'occasion d'un contentieux né d'un legs consenti à la Société d'encouragement de l'industrie nationale, un décret l'élargit aux associations de toute nature. Le contrôle sur les associations reconnues d'utilité publique est donc antérieur à la loi du 1er juillet 1901 puisqu'il résulte des statuts types dont l'existence remonte à 1883.
La reconnaissance d'utilité publique ne saurait être automatiquement accordée à des associations qui satisferaient à un certain nombre de conditions ou de critères. Le Conseil d'Etat accorde la reconnaissance ; la modification des statuts est approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur pris sur avis du Conseil d'Etat. L'autorité compétente pour l'accorder ou la refuser dispose d'un pouvoir discrétionnaire. La reconnaissance comme établissement d'utilité publique confère à l'association qui en bénéficie une personnalité civile plus complète, en lui donnant le droit de recevoir des libéralités (donations, dons et legs).
En Indre-et-Loire, huit associations ont reçu le statut « R.U.P. » avant la loi de juillet 1901 :
- Société paternelle de la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray (R.U.P., 21 juillet 1853)
- Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département d'Indre-et-Loire (R.U.P., 1er décembre 1855)
- Orphelinat de Tours dit orphelinat Verdier (R.U.P., 10 février 1864)
- Société de charité maternelle (R.U.P., 17 décembre 1864)
- Institution des crèches de Tours (R.U.P., 1er mai 1867)
- Société archéologique de Touraine (R.U.P., 10 juin 1872)
- Société protectrice de l'enfance (R.U.P., 13 mai 1873)
- Asile de vieillesse de Loches (R.U.P., 24 août 1876).
Dès 1898, les républicains, principalement les radicaux et les radicaux-socialistes, réclament une loi sur les associations présentée comme un préliminaire à la séparation des Églises et de l'État. La loi sur les associations du 1er juillet 1901, préparée par le ministère Pierre Waldeck-Rousseau, et la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État sont deux textes fondamentaux pour la laïcisation de la France. La loi sur les associations comporte un article spécifique relatif aux congrégations religieuses.
La loi de 1901 relative au contrat d'association abroge les articles 291 et suivants du Code pénal. Le décret du 16 août 1901 porte réglementation d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901.
Le texte de loi pose le principe suivant : « les associations de personnes pourront se former librement et sans autorisation, ni déclaration préalable ». Il n'est pas inutile de citer quelques articles :
Art. 1 « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances en leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices [] »
Art. 2 « les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5 »
Art. 5 « toute association qui voudra obtenir la capacité juridique [] devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture [] ».
Art. 6 « toute association régulièrement déclarée [] peut ester en justice, acquérir [], posséder et administrer [] les cotisations, les locaux [] ».
Art. 10 « les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret » du ministère de l'Intérieur avec avis du Conseil d'Etat. L'association doit avoir fonctionné pendant trois ans et constitué un dossier comportant un certain nombre de pièces. Elle doit suivre des statuts types imposés par le Conseil d'Etat. Elles peuvent recevoir des dons et legs.
Art. 18 « Les congrégations [religieuses] existantes au moment de la promulgation de la loi, qui n'auraient pas été préalablement reconnues ou autorisées devront, dans un délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. A défaut de cette justification elles seront réputées dissoutes de plein droit ».
La déclaration de l'association est une formalité qui lui confère la personnalité juridique. Elle ne constitue pas l'étape de création de l'association. Celle-ci possède une existence légale dès que les statuts sont arrêtés par les fondateurs : « la capacité juridique est l'acte de naissance public de l'association comme entité autonome » (Gilles Pellissier). Le régime de déclaration constitue un élément essentiel de la liberté de s'associer, dans la mesure où il n'instaure aucun contrôle a priori des autorités et ne permet qu'un contrôle a posteriori qui ne peut s'opérer que par la saisine d'une juridiction.
De la loi de juillet 1901, on peut identifier plusieurs types d'association :
- association d'intérêt général
- association reconnue d'utilité publique
- association sportive affiliée à des fédérations
- association cultuelle.
L'appellation « union » est réservée aux groupements de personnes morales exclusivement.
Les associations peuvent s'assigner les buts les plus variés. Les syndicats professionnels ne peuvent avoir pour but que la défense des intérêts professionnels. Les associations syndicales (réunions de propriétaires) restent sous la loi du 21 juin 1865. Certains syndicats d'initiative dépendent de la loi de 1901. Le statut d'association d'intérêt général s'applique à la presque totalité des associations déclarées à la préfecture d'Indre-et-Loire.
L'association reconnue d'utilité publique
La loi de 1901 n'a modifié ni le régime ni la définition de la reconnaissance d'utilité publique.
En Indre-et-Loire, de juillet 1901 à juillet 1940, cinq associations ont reçu le statut R.U.P. :
- Ligue contre la tuberculose en Touraine (R.U.P., 10 juin 1909)
- Société tourangelle d'assistance par le travail et de patronage des prisonniers libérés (R.U.P., 24 octobre 1913)
- Les amis du vieux Chinon (R.U.P., 21 décembre 1916)
- Association générale des étudiants de Tours (R.U.P., 25 décembre 1929)
- Union d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse du département d'Indre-et-Loire (R.U.P., 5 décembre 1930).
L'association cultuelle
La loi de séparation des Églises et de l'Etat de 9 décembre 1905 rend nécessaire la création d'un nouveau type d'association, l'association cultuelle , pour assurer l'exercice des cultes autrefois du ressort d'établissements publics. Il fallait une entité à qui attribuer leurs biens (immobiliers par exemple) et qui puisse rétribuer leurs ministres. Ces associations cultuelles (ou paroissiales ou presbytérales) sont des associations à but non lucratif selon la loi de 1901, mais avec des limitations : leur objet doit être exclusivement cultuel (pas d'enseignement), les membres doivent être des membres individuels (pas d'association membre). Toute association doit être déclarée en préfecture en tant qu'association cultuelle. L'administration peut lui accorder le bénéfice d'avantages fiscaux. Trois conditions sont à remplir pour qu'une association puisse être considérée comme cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 :
1° - Elle doit être consacrée à l'exercice d'un culte.
2° - Son objet doit être exclusivement cultuel : célébration de cérémonies, acquisition, location, construction, aménagement et entretien des édifices servant aux cultes, formation des personnes concourant à l'exercice du culte. Sont exclues les activités culturelles, sociales ou humanitaires qui doivent faire l'objet d'une association type loi de juillet 1901.
3° - Son objet comme son activité ne doivent pas porter atteinte à l'ordre public.
En Indre-et-Loire, six associations cultuelles sont créées de 1906 à juillet 1940 :
- Association cultuelle de l'église réformée évangélique de Tours, déclarée le 18 avril 1906
- Association cultuelle israélite de Tours, déclarée le 10 novembre 1906
- Association régionale des églises réformées évangéliques du Centre, déclarée le 23 mai 1921, dissoute le 31 décembre 1928
- Association cultuelle dite « association Saint-Paul » de l'église catholique gallicane, déclarée le 3 juillet 1922. Cessation d'activité en 1927
- Association cultuelle dite « culte antoiniste », déclarée le 15 novembre 1923, dissoute le 23 juillet 1961
- Association diocésaine de Tours, déclarée le 20 janvier 1926.
Les associations cultuelles peuvent recevoir des legs, des dons et des donations. L'association cultuelle ne doit pas être confondue avec la congrégation religieuse , bien que l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901 lui soit pleinement consacré. Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. A la différence des autres associations dont la liberté de constitution n'est obligatoire que si l'association souhaite la capacité civile, les congrégations religieuses ne peuvent se former sans autorisation législative ; la loi du 4 décembre 1902 précise, dans son article 16, que « toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite ».
L'enregistrement des associations en Indre-et-Loire
A compter du 1er janvier 1881, la préfecture d'Indre-et-Loire tient un registre d'ordre des associations autorisées pour tout le département. Chaque association reçoit alors un numéro d'enregistrement.
Les associations créées à compter du 1er juillet 1901 doivent se déclarer soit en préfecture, soit en sous-préfecture. La préfecture d'Indre-et-Loire enregistre chronologiquement les déclarations d'associations pour l'arrondissement de Tours en leur attribuant un numéro d'ordre. La sous-préfecture de Chinon fait de même. Les associations dont le siège est situé dans l'arrondissement de Loches se déclarent à la sous-préfecture de Loches jusqu'en septembre 1926, date de la suppression de cette sous-préfecture . A partir de septembre 1926, elles sont enregistrées à la préfecture de Tours.
Toutefois une association peut, nous l'avons vu, ne pas être déclarée. Une association non déclarée est une association de fait sans capacité civile juridique et n'a pas la personnalité morale. Ces associations ont cependant les moyens d'exister et de fonctionner. En revanche, il ne leur est pas possible d'ester en justice.
Nonobstant cette possibilité, lors de la mise en place de la loi de 1901, les associations créées antérieurement doivent se déclarer à la préfecture pour se conformer à la nouvelle loi. Certaines associations ne donnent pas suite à leur régularisation, tout en continuant à fonctionner. Elles ne sont donc pas enregistrées dans le registre « loi 1901 » de la préfecture. Ainsi, en 1919, le président du Cercle de Château-Renault, association créée en 1865 et non déclarée « loi 1901 », demande au préfet l'autorisation d'augmenter ses cotisations : « par arrêté en date du 18 avril 1880, Monsieur le Préfet d'Indre-et-Loire avait autorisé le règlement du Cercle de Château-Renault. L'article 8 de ce règlement porte que la cotisation annuelle de chaque membre du Cercle serait de trente francs. Étant donné le renchérissement de toutes choses, le Cercle ne pouvant plus équilibrer son budget, a décidé, dans sa séance du 4 janvier dernier, de porter les cotisations annuelles à cinquante francs. Je vous serais bien reconnaissant, Monsieur le Préfet, de vouloir bien autoriser ce changement à nos statuts ». L'absence d'inscription dans le registre de déclaration « loi 1901 » n'empêche pas le préfet, après avoir demandé, le 20 février, son avis au maire de la commune, de donner une réponse positive sans remettre en question la conformité de cette association par rapport à la loi.
De même, la Société artistique Comoedia, dont le siège social est situé au 47 rue de Buffon à Tours, signale au préfet le 17 avril 1912 que les membres de la société « ont voté la dissolution de ladite société et en ont immédiatement fondé une nouvelle qui prend le même titre de Société Comoedia sur de nouvelles bases et avec de nouveaux statuts qui seront déposés sous peu de jours ». Cette société ne figure pas dans le registre de déclaration « loi 1901 », ni avant ni après 1912, date de cette correspondance.
On peut aussi citer le cas de l'association Lieutenant Roze. Cette association demande l'agrément au titre de préparation militaire et sportive. Elle déclare avoir été créée le 11 octobre 1926 et avoir approuvé de nouveaux statuts le 21 août 1932. Aucun enregistrement n'est pourtant mentionné à ce nom dans le registre « loi 1901 ». La déclaration n'est pas publiée dans le Journal Officiel de 1926 (JO 48°, n° 277). Pourtant, le Journal Officiel du 4 septembre 1932 (page 9704) porte bien mention du changement de statut : « l'association Lieutenant Roze a adopté de nouveaux statuts. Siège : 33 rue de la République, à Tours, au domicile du président ».
Toutes les associations ne sont pas enregistrées en Indre-et-Loire. C'est le cas en particulier des sections d'association, comme les sections de l'Union nationale des combattants. Cette association reconnue d'utilité publique est déclarée hors du département ; quelques sections créées vers 1920 dans certaines communes se déclarent néanmoins comme association à la préfecture. D'autres ne procèdent pas à leur déclaration et ne sont pas donc pas enregistrées en Indre-et-Loire. Ces dernières sections, qui n'ont pas la capacité juridique propre, fonctionnent malgré tout comme association. C'est le cas de la section de Parçay-Meslay, créée en 1921. Un dossier intitulé « Union nationale des combattants » est constitué de 1923 à 1925 à la préfecture d'Indre-et-Loire qui surveille les créations des sections locales.
En revanche, certaines associations, filiales d'associations nationales, sont enregistrées en Indre-et-Loire, comme « Les Poilus de Touraine » (association loi 1901 n° 737, créée le 22 février 1929, dissoute le 1er décembre 2010) qui est un groupe régional de l'Union nationale des combattants. En fait, l'association « Les Poilus de Touraine » regroupe les sections communales de l'Union nationale des combattants. La section de Parçay-Meslay, ne possédant pas de numéro d'enregistrement loi 1901 à la préfecture, se réclame de l'association « Les Poilus de Touraine » (créée en 1929) et continue d'exister (en janvier 2011) malgré la dissolution en décembre 2010 de l'association dont elle se réclame !
Le cas très particulier de l'enregistrement des associations reconnues d'utilité publique
Par une circulaire du 25 août 1913, le ministre de l'Intérieur signale aux préfets que « la plupart des établissements reconnus d'utilité publique avant la loi du 1er juillet 1901 ne se conformaient pas aux dispositions de cette loi qui a abrogé les textes antérieurs ».
En Indre-et-Loire, les associations R.U.P. créées avant la loi de 1901 n'ont pas été enregistrées dans le registre « loi 1901 » et ne possèdent donc pas de numéro d'inscription. C'est le cas de la Société archéologique de Touraine. Fondée en 1840, reconnue d'utilité publique le 10 juin 1872, elle n'est pas enregistrée à la préfecture d'Indre-et-Loire.
A contrario, une association reconnue d'utilité publique mais créée après la loi de 1901 figure bien dans le registre d'inscription, comme l'association « Les Amis du vieux Chinon », créée en 1905 et reconnue d'utilité publique le 21 décembre 1916, qui porte le numéro 18 de la sous-préfecture de Chinon.
Pour ces associations R.U.P., la préfecture surveille simplement que les statuts soient conformes à la loi de 1901. Ainsi, par une lettre datée du 4 octobre 1913, le préfet d'Indre-et-Loire écrit au président du conseil d'administration de l'Asile de Vieillesse de Loches » : « par une circulaire du 25 août dernier, M. le Ministre de l'Intérieur m'a signalé que la plupart des établissements reconnus d'utilité publique avant la loi du 1er juillet 1901, ne se conformaient pas aux dispositions de cette loi qui a abrogé les textes antérieurs. C'est le cas de l'« Asile de Vieillesse de Loches », dont vous êtes président. Les statuts de cette société, en effet, ne contiennent aucune clause relative au contrôle de fonctionnement et de la comptabilité de l'association. J'ai l'honneur de vous prier, en conséquence, d'inviter le Conseil d'administration de la Société à adresser à M. le Ministre de l'Intérieur, par mon intermédiaire, une demande de modification des statuts de manière à les rendre conforme à la législation actuelle ».
Au 1er février 2011, seules deux associations reconnues d'utilité publique, la « Société archéologique de Touraine » et la « Société paternelle de Mettray », créées avant la loi de juillet 1901, sont encore en activité. Elles ne sont enregistrées ni dans le registre « loi 1901 » ni dans le répertoire informatisé dit base Waldec.
La loi du 30 mai 1916 stipule que « sont soumises aux dispositions de la présente loi toute association créée antérieurement ou à l'occasion de la guerre, ayant pour but, principal ou accessoire, de soulager les souffrances occasionnées par la guerre, et faisant appel à d'autres ressources que celles prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, sous quelque forme que ce soit, pour une oeuvre de guerre ; toute oeuvre, toute personne recueillant d'une façon habituelle, sous quelque forme que ce soit, des fonds pour une oeuvre de guerre ; tout particulier, tout fondateur d'oeuvre, tout président d'association, se proposant de faire appel à la générosité publique, est tenu d'en faire la déclaration à la Préfecture ».
La préfecture d'Indre-et-Loire enregistre ces associations dites « oeuvres de guerre » dans un registre particulier. Ces associations ne reçoivent pas de numéro de déclaration « loi 1901 ».
Une association « loi de 1901 » est donc une association à but non lucratif qui relève de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. Avant 1901, une autorisation préalable était nécessaire pour constituer une association. Il existe un grand nombre de catégories d'associations qui font l'objet de conditions particulières : les associations reconnues d'utilité publique, les associations sportives affiliées à des fédérations, les associations syndicales qui ne relèvent pas de la loi de 1901, les associations cultuelles (loi de décembre 1905), les associations « oeuvres de guerre » (loi de mai 1906). Les dossiers des associations constitués dans le cadre d'un contrôle exercé par l'État sont donc des archives publiques, quel que soit le statut juridique de l'association concernée. Il ne faut pas les confondre avec les fonds des associations proprement dits qui sont, quant à eux, l'ensemble des documents produits par ces structures dans le cadre de leur activité.
Modalités d'entrées
Comme pour la majeure partie des documents relevant des archives modernes, les bordereaux de versement sont quasi inexistants. Toutefois, à partir de 1912, les registres d'entrée nous permettent de constater que les documents classés dans cette sous-série proviennent, soit de la 1ère division de la préfecture pour les affaires de police générale et administrative non réservées au Cabinet de Préfet, soit de la 3ème division pour les dossiers relatifs à la police de la chasse ou de la pêche.
A signaler le versement unique du Commissariat central de Tours effectué en deux temps les 12 décembre 1983 et 3 janvier 1984 et celui plus récent des registres d'immatriculation de véhicules automobiles le 16 mars 1993 en provenance de la 1ère direction de la préfecture.
Les rapports annuels sont peu explicites quant à l'entrée des versements.
Présentation du contenu
La sous-série 4M consacrée à la police comprend le fonds de la préfecture, ceux des différents commissariats de police du département ainsi que celui du bureau militaire de la surveillance des étrangers de la IXe région. Le fonds couvre la période 1800-1940 à l'exception des dossiers d'associations dont la date de déclaration en préfecture est antérieure à 1940 mais celle de clôture souvent bien postérieure à cette année.
Fonds de la préfecture (4M 1-1071)
Composé de 1071 articles, c'est le fonds le plus volumineux. Il se subdivise en 4 parties : organisation et personnel de police, activités de police et de gendarmerie, police administrative et sûreté générale.
Organisation et personnel de police (4M 1-70)
Cette première partie renseigne sur l'organisation des services de police dans l'ensemble du département et sur la nomination, l'agrément et la carrière des personnels.
Activités de police et de gendarmerie (4M 71-148)
Ce deuxième ensemble est constitué par les séries de rapports et procès-verbaux de police et de gendarmerie qui retracent pour toute la période du XIXe et du début du XXe siècle le panorama de la situation politique, morale et économique du département.
Au fil des années et des directives ministérielles les rapports, plus ou moins formalisés, des commissaires de police varient dans leur périodicité et leur contenu. Ainsi la circulaire du 3 avril 1859 précise-t-elle qu'il n'est plus nécessaire d'envoyer au ministre les rapports trimestriels de tournées et les rapports négatifs mais uniquement ceux relatant les faits importants. De 1898 à 1897, les rapports deviennent quotidiens puis la circulaire du 14 février 1898 prescrit l'envoi d'un rapport bi-hebdomadaire sur les faits de toute nature (administratifs, judiciaires, politiques, économiques). Cet envoi est finalement supprimé le 27 janvier 1900 au profit de télégrammes ponctuels sur « les faits méritant d'être signalés ».
Le contenu de ces rapports reste plus ou moins intéressant ainsi que le souligne le ministre de l'Intérieur dans sa circulaire du 18 novembre 1859 : « je ne désire ni phrases banales ni détails superflus, je vous demande des faits et des observations pratiques ».
Les rapports de gendarmerie nous renseignent davantage sur la vie rurale. Jusqu'en 1856 la compagnie de gendarmerie d'Indre-et-Loire rédige des rapports hebdomadaires. Ils font état des faits divers (tentatives de vols, recherches, renseignements, coups et blessures.), des événements (morts accidentelles, suicides, incendies), des crimes et délits (vols) et des arrestations opérées. A partir de 1856 il n'y a plus de rapports hebdomadaires mais des procès-verbaux sur les accidents, morts accidentelles, disparitions ou suicides. Seuls quelques rapports ponctuels subsistent. En 1883 apparaissent des états mensuels des contraventions à la police des cabarets tandis que les procès-verbaux de gendarmerie du début du XXe siècle ne concernent plus que les refoulements des nomades hors des limites du département d'Indre-et-Loire.
Tous ces documents sont à compléter avec les rapports, plus politiques, des commissaires spéciaux de police et ceux, conservés en sous-série 1M, dans les fonds du cabinet du préfet.
Police administrative (4M 149-651)
Cette troisième partie, plus conséquente, se rapporte à la fonction de police administrative qui a pour objet de veiller au respect des décisions de police pour assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. De fait elle exerce son autorité dans des domaines aussi variés que la réglementation de l'affichage, celui de la chasse, de l'organisation des manifestations ou la constitution d'associations mais veille aussi aux affaires de moeurs, contrôle les professions ambulantes, les nomades et les mendiants et surveille les débits de boissons, les hôtelleries et les salles de spectacles. Cette diversité est riche d'enseignement sur les pratiques et mentalités de l'époque concernée
- Associations (4M 158-266)
Dans une première rubrique ont été classés les dossiers de subvention des associations, cercles et sociétés, non seulement ceux et celles d'Indre-et-Loire, mais aussi des autres départements. Ces dossiers, qui couvrent la période 1902-1942, sont constitués de demandes, de réponses de l'administration ainsi que de tableaux statistiques. Le classement est tout d'abord chronologique, puis par ordre alphabétique.
La deuxième partie correspond essentiellement aux dossiers d'autorisation et de contrôle de l'administration sur les associations. La distinction dans le classement correspond pour l'essentiel à la différence entre les législations du XIXe siècle et du XXe siècle, principalement instaurée par la loi de 1901 sur les associations.
Les dossiers d'associations créées avant janvier 1881 sont classés dans l'ordre alphabétique de leur siège social. Ceux des associations créées de 1881 à 1901 sont classés par numéro d'enregistrement, généralement d'ordre chronologique. Les associations qui ne figurent pas dans les divers registres qui couvrent cette période, sont classées par ordre alphabétique de dénomination.
Enfin, les dossiers des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 ont été classés par circonscription administrative (arrondissements de Chinon, Loches et Tours). Pour chaque arrondissement, les dossiers sont classés selon le numéro d'inscription chronologique donné par l'administration lors du dépôt du dossier. Il est toutefois à noter qu'à compter de 1926, date de la suppression de la sous-préfecture de Loches, les dossiers des associations de cet arrondissement sont enregistrés à la préfecture de Tours, au moins jusqu'en juin 1940, date de l'établissement de la ligne de démarcation établie entre la zone libre et la zone occupée. Les associations créées dans la partie de l'arrondissement de Loches restée en zone libre sont déclarées à la préfecture de l'Indre. Ainsi, l'amicale sportive de Betz-le-Château est enregistrée le 26 décembre 1941 (Journal Officiel du 25 janvier 1942) à la préfecture de l'Indre. Toutefois, après le rétablissement de la sous-préfecture de Loches en 1945, cette association a, de nouveau, été enregistrée, le 10 décembre 1948 (JO du 21 décembre 1948) dans cette sous-préfecture. .
Dans les dossiers d'associations, on trouve les statuts et leurs modifications, les listes des membres, les procès-verbaux du conseil d'administration, les comptes rendus d'activité.
Les dossiers des associations créées de juillet 1901 à juillet 1940 contiennent des documents jusqu'à leur date de dissolution, quand bien même cette date est postérieure à juillet 1940. Il en est de même pour les associations encore en activité vers l'an 2000, c'est-à-dire jusqu'à la date de versement aux archives départementales des dossiers d'associations. Dans ce cas, seuls les documents postérieurs à la date de 2000 sont conservés par les administrations gérant ces dossiers, les sous-préfectures de Chinon et de Loches pour les arrondissements de Chinon et de Loches et le Service de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour l'arrondissement de Tours.
- Cabarets et débits de boisson (4M 267-296)
Les informations qui figurent dans les quelques dossiers sur le sujet sont à mettre en rapport avec le décret du 29 décembre 1851 qui vise à la prévention de l'alcoolisme en réglementant la vente des boissons à consommer sur place. Ce texte et les lois suivantes, appliqués par le préfet dans le département, sont à l'origine des dossiers d'autorisation d'exploitation et de transfert d'établissements mais aussi de sanction des délits commis. Les demandes d'autorisation de fermeture tardive nous renseignent également sur la vie sociale dans les communes et les rythmes annuels des fêtes et manifestations.
- Chasse, destruction de nuisibles et pêche (4M 297-339)
Il s'agit principalement de réglementation : droits de chasse et de pêche, détermination des dates d'ouverture et fermeture, délivrance de permis ainsi qu'en témoignent les importantes collections d'affiches administratives servant à la diffusion des arrêtés préfectoraux pris à cet effet. Par ailleurs, les registres des primes octroyées pour la destruction des loups et autres animaux sauvages ainsi que les certificats constatant la destruction des vipères participent à la connaissance de ces nuisibles et de leur disparition en Indre-et-Loire.
Un dossier sur le fonctionnement de la Commission interdépartementale de pêche du bassin de la Loire correspond à la création, en 1899, à l'initiative du Conseil général de la Vienne, de cette association ayant pour but d'étudier toutes les questions relatives à la pêche dans la Vienne, l'Indre, la Creuse et leurs affluents. Trois représentants du Conseil général du département d'Indre-et-Loire en font partie en août 1899.
- Circulation, police de la route et courses automobiles (4M 340-391)
Les dossiers concernent essentiellement la réglementation de la circulation automobile avec, notamment, les répertoires relatifs à l'attribution de certificats de capacité et de permis de conduire et une série de registres chronologiques de déclaration de mise en circulation et d'immatriculation de véhicules automobiles. Ces registres « instrument de police et de contrôle » sont à compléter avec les documents classés en sous-série 2S.
La première réglementation sur la circulation des véhicules à moteur mécanique sur la voie publique est prise par le préfet de police de Paris le 14 août 1893 et fait suite à la loi de 1851 sur la police du roulage. Etendue à toute la France par le décret du 10 mars 1899, elle prévoit la délivrance d'un certificat de capacité à la conduite par le préfet du département de résidence sur avis favorable du service des mines. Ce certificat prend le nom de permis de conduire en 1922.
Le décret du 10 septembre 1901 crée la plaque minéralogique pour les véhicules dépassant les 30 km /h. Le principe d'un numéro d'ordre suivi d'une lettre correspondant au département minéralogique est retenu. Pour l'Indre-et-Loire, il s'agit des lettres K et P correspondant au département minéralogique de Poitiers auquel l'Indre-et-Loire est rattachée de 1901 à 1918. Le 15 novembre 1919 les arrondissements minéralogiques sont réorganisés, l'arrondissement minéralogique de Poitiers fusionne en 1919 avec Bordeaux et les lettres B, P et K sont attribuées à celui de Bordeaux
A partir de 1921-1923 des séries départementales sont créées tout en gardant les lettres caractéristiques de l'arrondissement minéralogique de départ.
Avant le 1er octobre 1928 le n° d'immatriculation se compose :
- d'un numéro d'ordre dans la série comportant 4 chiffres au maximum
- d'une lettre caractérisant l'arrondissement minéralogique dans lequel est délivré ce numéro : indicatifs P, K pour l'Indre-et-Loire de 1901 à 1918 puis B, P, K
- d'un chiffre indiquant la série
Exemple : 2344 - P2
Entre le 11/9/1901 et le 1/10/1928 ce numéro est inscrit en caractères blanc sur fond noir sur des plaques rectangulaires.
Du 1er octobre 1928 au 30 mars 1950
La circulaire ministérielle du 30 avril 1928, applicable au 1er octobre suivant, détermine un nouveau système d'immatriculation reposant sur la combinaison de deux lettres pour caractériser chaque département. Le n° d'immatriculation se compose ainsi :
- d'un numéro d'ordre dans la série comportant 4 chiffres au maximum
- de 2 lettres caractérisant le département d'immatriculation : indicatif HD utilisé en Indre-et-Loire.
- d'un chiffre indiquant la série (4 séries utilisées jusqu'en 1940)
Exemple : 4001 - HD4
- Hôtels, auberges, maisons et chambres garnies (4M 395-428)
La série de rapports journaliers adressés au préfet par le commissaire de police nous donne un large aperçu du profil des voyageurs ayant séjourné à Tours durant presque un siècle. Quant aux hôtels, auberges et maisons garnies l'état statistique dressé conformément à la circulaire du ministère de l'Intérieur du 11 mai 1874 nous informe sur l'importance commerciale, la moralité et la tenue de ces établissements.
- Loteries (4M 430-446)
Les dossiers résultant de l'application de la loi du 21 mai 1836 relative à l'organisation de loteries comportent de nombreuses sollicitations de la part de sociétés de bienfaisance dont les profits vont aux indigents et aux pauvres ou encore aux victimes de catastrophes naturelles comme celles provoquées par les inondations de 1856.
Des lots divers, meubles ou objets sont fournis, notamment par l'Empereur mais on y trouve également la proposition de loteries de maison pour solder des créances.
- Mendicité, vagabondage et indigence (4M 447-461)
Il s'agit aussi bien de documents relatifs à la répression (rapports et procès-verbaux de police et de gendarmerie, états numériques des arrestations) que ceux relevant de l'aide apportée aux mendiants et aux vagabonds (projet d'établissement de dépôt de mendicité, délivrance de passeports avec secours de route).
Seules les souches des passeports avec secours de route délivrés en 1870 ont été conservées. Y sont parfois annexés des passeports, notamment ceux délivrés par d'autres autorités préfectorales, des demandes émanant des maires, des directeurs de prisons et des commissaires de police. Leur classement par numéro correspond à un ordre chronologique.
Ces passeports permettent de suivre les déplacements des français mais aussi de quelques étrangers à travers la France et de découvrir les nombreux petits métiers exercés alors. Outre les professions, ces documents comportent le lieu de naissance, la destination et le signalement des personnes.
En 1897, devant l'importance du vagabondage, une commission extra-parlementaire enquête sur les moyens permettant d'assurer la police des campagnes. A sa demande, un état statistique des gardes champêtres et sur la gendarmerie est établi en 1897.
- Navigation et manifestations aériennes (4M 462-467)
A côté de la réglementation de la navigation aérienne et de la répression des infractions, quelques dossiers nous renseignent sur l'organisation de fêtes d'aviation dans la première moitié du XXe siècle.
- Nomades et professions ambulantes (4M 468-625)
La documentation concerne tout type de professions ambulantes : colporteurs, chiffonniers, brocanteurs, commerçants et industriels forains, voyageurs et représentants de commerce. Elle concerne l'autorisation et le contrôle de l'exercice de ces professions.
Colporteurs : les permissions et autorisations délivrées aux colporteurs ainsi que les catalogues des livres et journaux approuvés par le ministère de l'Intérieur témoignent de cette surveillance qui porte sur la diffusion de tous les écrits, livres, gravures et photographies colportés dans l'ensemble du département mais également vendus dans les bibliothèques de gare.
Chiffonniers et brocanteurs : réglementés par la loi du 15 février 1898, leur activité de commerce « d'objets usagés et marchandises de hasard » est également soumise à autorisation.
Professions ambulantes
Professions réglementées par la circulaire du ministère de l'Intérieur du 6 janvier 1863 :
Parmi les professions ambulantes réglementées au milieu du XIXe siècle figurent celles des saltimbanques, bateleurs, escamoteurs, musiciens ambulants, chanteurs et joueurs d'orgues. On y relève même d'étranges dénominations de professions : « exhiber un panorama », « faire voir un point de vue », « artiste d'agilité ».
A l'appui de leur demande d'autorisation, ces personnes doivent fournir un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le maire ou le commissaire de police du lieu de leur domicile. Les carnets délivrés par la préfecture comportent les nom, prénoms, âge et lieu de naissance, domicile, signalement exact, activité, nombre, âge, sexe ainsi que les nom et prénoms, lieu de naissance des personnes l'accompagnant. Nous pouvons suivre les déplacements de ces ambulants à partir des visas accordés par les maires ou les commissaires de police. Ces carnets permettent également de découvrir des filières d'immigration comme celle, en 1862, des musiciens ambulants de la région de Marsicovetere en Italie (Savino, Lauletta, Panella) ou des vagues de migration comme celle des musiciens joueurs d'orgues originaires d'Estandeuil dans le Puy-de-Dôme.
Des passeports pour l'intérieur, permis d'exercer et registres nominatifs des autorisations complètent ces données.
Professions ambulantes réglementées par la loi du 16 juillet 1912 :
- Marchands ambulants : la loi du 16 juillet 1912 les distingue des forains et des nomades. Français ou étrangers, les marchands ambulants ont un domicile fixe et font une déclaration de commerce ou profession sur la voie publique. Une collection d'imprimés de déclaration auxquels sont annexés les certificats de résidence ainsi que les registres des récépissés nous instruisent sur cet exercice dans la première moitié du XXe siècle.
- Forains : Français sans domicile fixe, ils exercent une activité lors des foires, marchés ou fêtes locales (métiers du commerce, de l'artisanat et du spectacle). Ils doivent posséder un carnet d'identité, mais le visa n'est pas nécessaire. La loi du 16 juillet 1912 les concernant est complétée par le règlement du 16 février 1913, modifié par celui du 7 juillet 1926.
- Nomades : la loi dans son article 3 définit cette population par la négative, ce ne sont ni des forains, ni des marchands ambulants. Il s'agit de tous les individus, quelle que soit leur nationalité, circulant en France, sans domicile fixe, même s'ils justifient de ressources ou prétendent exercer une profession. Dans les carnets anthropométriques délivrés aux nomades au titre de l'article 3 de la loi de 1912 figurent ainsi des personnes exerçant les professions suivantes : raccommodeur de porcelaine, ouvrier boulanger, manoeuvre, artiste lyrique, journalier agricole. Le carnet est obligatoire pour les nomades de plus de treize ans. Outre la description physique des individus et leur photographie de face et de profil, il comporte les empreintes, l'état civil de la personne et son ascendance familiale, sa profession et sa nationalité, mais aussi les visas et une partie sanitaire destinée à mentionner les vaccins et autres mesures prophylactiques.
Les carnets anthropométriques conservés dans les fonds correspondent à ceux de personnes décédées, à des carnets complets qui ont dû être renouvelés, à des carnets abîmés, à des carnets neufs non remis à leur destinataire, à des cessations de commerce ou à des expulsions vers d'autres pays.
Les carnets collectifs qui visent à mieux contrôler l'ensemble du groupe indiquent le lien de parenté, les dates des événements familiaux et donnent des informations sur les véhicules utilisés. Ils sont classés au nom du chef de famille ou de groupe, ceux des femmes mariées à leur nom de jeune fille.
Les dossiers de demande de carnets comprennent la demande de l'intéressé, le courrier du ministre de l'Intérieur relatif au contrôle des forains et nomades et une notice individuelle. Cette notice sert à l'établissement du carnet, elle comporte l'état civil de la personne, son signalement, sa photographie, ses empreintes et sa situation militaire. Elle est envoyée au ministère de l'Intérieur, service de la sûreté générale, par le préfet du département où est déposée la demande, pour savoir s'il n'y a pas déjà eu délivrance de carnet à ce nom. Les carnets sont adressés en mairie pour remise aux intéressés en échange d'un récépissé.
Ces documents permettent aux autorités de vérifier et d'encadrer les déplacements des nomades sur le territoire français et de limiter leur stationnement sur les communes traversées. La collection de plaques minéralogiques témoigne également du contrôle qui s'exerce sur les roulottes. Ces plaques devaient être renvoyées à la préfecture en cas de vente ou de destruction du véhicule.
Tout au long du XIXe siècle des arrêtés préfectoraux sont pris pour réglementer le stationnement des nomades sur la voie publique et les terrains communaux. Les nombreux procès-verbaux de gendarmerie constatent leur refoulement, de brigade en brigade, hors du département d'Indre-et-Loire, ou du pays pour ceux d'origine étrangère.
Le décret de Paul Raynaud du 6 avril 1940 impose l'assignation à résidence des nomades pour la durée de la guerre.
Voyageurs et représentants de commerce
En application de la loi du 8 octobre 1919, ils sont soumis à l'établissement d'une carte d'identité professionnelle par la préfecture. Délivrée pour une année, elle comporte l'état civil de la personne, son domicile, son signalement et sa photographie ainsi que la raison commerciale et l'objet de commerce de l'établissement représenté. Elles sont classées chronologiquement et peuvent y être annexées des demandes de renouvellement ou des attestations d'employeurs. Ces documents ressortent de la loi du 3 janvier 1969 relative « à l'exercice des activités ambulantes. » et ont été classés à ce titre dans cette sous-série.
Les dossiers de police administrative suivants se rapportent à des domaines aussi variés que la police rurale, la prostitution, les quêtes et souscriptions, les recherches dans l'intérêt des familles, les salles de spectacles, le transport des corps, les inhumations ou exhumations ou encore la voirie publique. Il s'agit essentiellement de réglementer des pratiques sociales, agricoles ou urbaines mais aussi de surveiller et de réprimer, comme le montrent les rapports et procès-verbaux de police et de gendarmerie. Les documents se rapportant à la police des moeurs sont à compléter par les dossiers individuels de prostituées versés par le commissariat central de police de Tours. Il est à noter pour l'histoire des migrations l'état des français morts aux colonies au début du XIXe siècle.
Sûreté générale et Police judiciaire (4M 652-1071)
Différentes sous-parties composent ce dernier ensemble : police des étrangers, réfugiés, surveillance politique, surveillance légale et passeports.
- Police des étrangers (4M 652-861)
La masse des documents relatifs au recensement et au dénombrement de la population étrangère dans le département révèle la complexité des mesures prises en application d'une législation qui se renforce en période d'insécurité ou de crise économique.
Les différents états statistiques et listes nominatives, souvent classés par nationalité, rendent compte de l'importance de la population étrangère présente dans le département, de sa provenance et de son lieu d'implantation. Ils nous informent également sur les professions exercées et les mutations de ces personnes (décès, départs).
Suite aux décrets des 2 et 27 octobre 1888 obligeant les étrangers, résidant en France ou venant s'y fixer, à faire une déclaration d'identité et de nationalité auprès du maire de leur commune, ces derniers ont transmis à la préfecture les états nominatifs suivants :
- Etat n° 1 : il s'agit d'un état nominatif et par nationalité des étrangers qui ont satisfait à la formalité de la déclaration de résidence. Son but est de connaître le nombre exact d'étrangers présents dans chaque commune. Ce document comporte douze colonnes de renseignements dont la filiation, la profession et les mutations.
- Etat n° 2 : un deuxième imprimé reprend les indications du précédent mais indique surtout le numéro et la date de la déclaration de résidence mentionnés sur le registre à souche tenu à la mairie.
- Etat n° 3 : il porte sur les avis de départ et décès dans le mois écoulé. Sur ce dernier imprimé figurent les nom et prénom de l'individu, le numéro et la date de déclaration, sa date de départ de la commune ou celle de sa mort et d'éventuelles observations comme le lieu vers lequel il est parti.
Les décrets de 1888 sont complétés par la loi de 1893 relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national : tout étranger non admis à domicile mais exerçant une activité professionnelle en France doit faire une déclaration de résidence à la mairie dans les 8 jours de son arrivée contre 15 jours auparavant (tenue d'un registre d'immatriculation dans les communes). Le migrant reçoit un récépissé lui permettant de trouver un emploi. Il doit faire viser par le maire son certificat d'immatriculation à chaque changement de localité.
En septembre 1893 le Recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-et-Loire demande l'envoi au préfet pour transmission mensuelle au ministère des états suivants :
- Etat A : état nominatif et par nationalité des étrangers qui se sont conformés à la loi du 8 août 1893 et qui ont déjà une fiche au contrôle des étrangers en vertu du décret du 2 octobre 1888.
- Etat B : état des étrangers exerçant une profession, commerce ou industrie qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation pour cause de changement de résidence dans les mairies durant le mois. Cet état mentionne le nom de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle avec les dates de départ et de nouvelle immatriculation.
- Etat C : état des étrangers condamnés pour infraction aux décrets de 1888 et à la loi de 1893.
- Etat D : liste des étrangers décédés ou partis.
A partir de janvier 1908 les états A et C sont supprimés, l'état B devient liste 1, l'état D devient liste 2.
La surveillance à l'égard des étrangers s'est exercée à toutes les époques, notamment en période de guerre : dossiers individuels, listes nominatives et états numériques en témoignent. Les contrôles se renforcent durant la guerre de 1914 et le décret du 2 août 1914 institue le permis de séjour obligatoire pour tous les étrangers autorisés à séjourner sur le territoire. En mars 1916, le préfet d'Indre-et-Loire demande à cet effet, aux maires des communes, d'établir la liste nominative par nationalité de tous les résidents étrangers.
La carte d'identité d'étranger avec photographie est mise en place par le décret du 2 avril 1917 (complété par le décret du 10 juillet 1929). Elle s'applique à tous les étrangers de plus de 15 ans séjournant plus de 15 jours en France. Elle donne lieu à l'établissement de deux questionnaires, un blanc destiné au service central du ministère de l'Intérieur, un jaune destiné à la préfecture. Ce dernier conservé dans le fonds de la préfecture apporte d'intéressantes informations sur le milieu social du demandeur grâce aux références fournies tant en France qu'à l'étranger.
Le décret du 21 avril 1917 sur l'introduction et la répartition de la main d'oeuvre étrangère précise que tous les travailleurs étrangers ou coloniaux devront être pourvus de la carte d'identité et de circulation (verte pour l'industrie et le commerce, chamois pour l'agriculture). Ces cartes sont délivrées lors de l'entrée en France, le répertoire alphabétique des cartes d'identité des travailleurs étrangers mentionne ainsi le lieu de passage de frontière, il indique également la destination du travailleur. La délivrance de ces cartes est, elle aussi, soumise à enquête. Ces questionnaires dits « rouges » sont transmis au ministère de l'Intérieur, on en trouve cependant quelques spécimens dans les dossiers d'instruction des demandes d'attribution de carte.
Le 11 août 1926 une loi de protection de la main d'oeuvre nationale voit le jour. Le migrant doit désormais avoir un contrat de travail pour obtenir une carte de travailleur étranger. Le décret du 6 février 1935 est encore plus restrictif pour le travailleur étranger puisqu'il limite la carte d'identité au département où elle est délivrée. Une autorisation préfectorale est nécessaire pour en changer. Enfin, les décrets des 2 et 14 mai 1938 prennent des mesures encore plus contraignantes à l'égard des étrangers et de leur séjour en France.
Les dossiers individuels d'expulsions couvrent un siècle et peuvent compléter les connaissances en matière de politique migratoire. Les fiches de renseignements et certificats de travail qu'ils contiennent parfois donnent des indications sur le parcours professionnel des expulsés.
Quant aux documents d'extradition il ne s'agit que des procès-verbaux de recherche qui se révèlent, pour la plupart, infructueuses dans le département d'Indre-et-Loire.
- Réfugiés (4M 862-919)
Les dossiers, comprenant états nominatifs et certificats de présence, sont significatifs des différents flux migratoires en provenance, notamment, d'Espagne puis de Pologne. Les réfugiés espagnols, constitutionnels fuyant la répression monarchiste après 1824, ou Carlistes opposés aux légitimistes, ou Catalans voulant se soustraire au recrutement de l'armée, forment plusieurs vagues d'immigration au cours du XIXe siècle : 1833-1840, 1845-1849, 1868-1876.
Quelques réfugiés Italiens apparaissent suite à l'insurrection de Modène de février 1831. Quant aux Polonais, leur arrivée se situe à partir de 1832, au lendemain de l'insurrection manquée de 1830 et de sa répression par l'armée russe. Elle est suivie par des vagues successives en 1840 et 1863. Ces réfugiés appartiennent essentiellement à la noblesse et à la bourgeoisie intellectuelle polonaise. A noter l'achat en 1849 par le comte Xavier Branicki, fils d'une illustre famille polonaise, du château de Montrésor, et celle, par Jean Antoine Ostrowski, de la propriété des Madères à Vernou-sur-Brenne.
Outre le suivi des déplacements de ces réfugiés, les archives portent sur les secours qui leur sont alloués. Regroupés dans des dépôts, comme celui de Tours, ils perçoivent des subsides variant avec leur situation familiale et leur rang. Ce système permet d'exercer une surveillance sur les étrangers qui touchent chaque mois leur subvention. En janvier 1832 le préfet d'Indre-et-Loire dénonce le nombre croissant de réfugiés et la nécessité de contrôler l'emploi des fonds de secours. En effet, le paiement des allocations se fait sur les états collectifs émargés et des problèmes d'identification se posent. Face à cette situation, une commission départementale instituée dans chaque département est chargée de la révision des titres et des droits des réfugiés. Chaque réfugié remplit un bulletin individuel sur lequel le préfet donne son avis. Le travail de la commission est ensuite soumis à un comité de révision établi auprès du ministère de l'Intérieur. Après la décision ministérielle, le préfet délivre à chaque réfugié inscrit sur un registre général, un extrait de son bulletin individuel comportant son titre, les noms des membres de la famille, la quotité de secours accordée, son signalement et sa signature. En juin 1833, une lettre du ministère de l'Intérieur adressée au préfet évoque la nécessité de disséminer les réfugiés dans l'ensemble du département.
- Surveillance politique (4M 920-935)
Il s'agit des documents relatifs à la surveillance individuelle d'anciens émigrés, condamnés politiques ou anarchistes.
Suite aux événements du 2 décembre 1851 une commission départementale est instituée pour la surveillance des condamnés politiques. Parmi les dossiers figure celui de Georges Duchesne, gérant du journal Le Peuple qui, après sa libération de la maison de déportation et de détention de Belle-Ile-en-Mer dans le Morbihan, se réfugie en janvier 1853 chez sa mère à Beaumont-la-Ronce avant de regagner Paris pour travailler comme typographe chez Gerdès, imprimeur rue Saint-Germain-des-Prés. On trouve également ceux des journalistes et écrivains marseillais impliqués dans le mouvement insurrectionnel « La commune de Marseille » en 1871 et emprisonnés à Tours.
En ce qui concerne la surveillance des anarchistes, deux séries de dossiers individuels peuvent se recouper. Les dossiers émanant du commissariat spécial de police de Tours comprennent surtout des notes, des télégrammes et des fiches cartonnées à en-tête de la sûreté générale. L'autre série provenant des fonds de la préfecture comprend de la correspondance avec le ministère de l'Intérieur, des mentions de radiation, des rapports de police et de gendarmerie.
En fait, sont inclus dans cette surveillance de nombreux petits délinquants, souvent nomades à l'image du nommé Daniel Savina, exerçant la profession d'affûteur de scies sur l'ensemble du territoire de l'Indre-et-Loire et dans les départements limitrophes et qui fait l'objet de rapports de gendarmerie quasi-journaliers du 1er janvier 1904 au 6 avril 1910. Ces rapports ne mentionnent aucun propos ni manifestation anarchiste mais le préfet ne propose sa radiation comme anarchiste à la direction de la sûreté générale que le 7 mars 1910, soit plus de six ans après le début de la surveillance.
- Surveillance légale (4M 936-1046)
Elle s'exerce sur les condamnés et forçats libérés assignés à résidence et se traduit par l'envoi par le préfet au ministère de l'Intérieur d'états trimestriels de mutations. Ces états comportent, outre la date de l'avis ministériel annonçant l'envoi en résidence surveillée dans le département, les nom et prénom du surveillé, le lieu et la durée de la surveillance, l'analyse des jugements, le lieu où la peine a été subie et les mutations (changements de domicile ou décès).
A partir de 1835 (circulaire du 17 août 1835) ce sont les maires qui envoient aux sous-préfets des bulletins individuels qui permettent l'établissement d'une statistique trimestrielle sur les condamnés libérés en surveillance dans chaque arrondissement.
L'article 19 de la loi du 27 mai 1885 remplace la surveillance de haute police par des interdictions de séjour dans les villes. Tours ne fait pas partie des villes interdites en 1907 malgré une demande au préfet émanant du conseil municipal. Elle n'obtient gain de cause qu'en novembre 1910.
- Passeports (4M 1047-1071)
Les registres ou listes nominatives des passeports visés comportent, outre le nom et le prénom, la nationalité du demandeur, le nom du pays où il se rend, la date du visa, un numéro et le nom de l'autorité qui l'a délivré.
Les fiches individuelles pour visa des passeports sont classées par nationalité. Elles donnent les nom, prénoms, surnoms, date et lieu de naissance, nom des parents et des enfants, profession et adresse, date du visa. Elles permettent une étude sur les professions des émigrés : marchands d'oranges ou garçons de restaurant pour les espagnols par exemple, musicien ou cimentier pour les Italiens. Elles indiquent également la provenance des grandes familles émigrées en Touraine comme les Novello, Arbona.
Fonds des commissariats de police (4M 1072-1179)
Ces fonds plus ou moins importants complètent utilement celui de la préfecture. Ils sont constitués de documents résultant de l'activité plus ou moins longue de commissariats ou service d'inspection de police en exercice dans le département.
Pour certains la trace de leur existence se résume à la correspondance reçue ou envoyée. Pour le commissariat central de Tours, les nombreux dossiers nominatifs sont riches d'informations sur tous les secteurs d'intervention de la police, et plus particulièrement sur la police des moeurs avec les dossiers de prostitution. Les dossiers individuels ou collectifs des prostituées et tenancières de maisons closes (rares dossiers de souteneurs) concernent aussi bien les prostituées « en carte » que les prostituées clandestines. Le dossier comprend une notice individuelle établie par le commissaire central de police de Tours. Celle-ci donne des renseignements sur l'identité, la description physique, la moralité et la réputation de la personne et mentionne des renseignements familiaux. Le dossier contient également des rapports de police, de la correspondance, des fiches de demande de renseignements, des certificats médicaux, des photos, parfois des cartes sanitaires. Par ailleurs, ce fonds comprend également une intéressante série de placements d'aliénés dans la première moitié du XXe siècle.
Le fonds du commissariat spécial de police de Tours comprend de nombreux rapports, procès-verbaux et enquêtes dans le cadre d'une surveillance politique des groupes et des personnes, notamment durant la Première Guerre mondiale. Il s'agit, en général, de la surveillance des voyageurs et de ce qui se passe dans l'enceinte de la gare, et plus particulièrement, de la surveillance des étrangers, des anarchistes, des mouvements associatifs et des syndicats.
Le fonds du bureau militaire de la surveillance des étrangers de la IXe région est peu important du fait de son rôle limité à la période de la Première Guerre mondiale. Les documents nominatifs complètent toutefois les autres informations sur les étrangers.
Mode de classement
Les rapports annuels sont peu explicites quant aux conditions de leur traitement aux Archives départementales d'Indre-et-Loire. Ils évoquent toutefois les nombreux classements entrepris et jamais terminés et la confusion relative à la répartition des documents entre les différentes sous-séries de M (notamment avec le 1 M) voire avec d'autres séries d'archives modernes.
Alors que le rapport annuel de 1907 déclare la poursuite du classement des archives modernes et que celui de 1958 note l'établissement du répertoire manuscrit par sous-série destiné à la publication, la première mention de classement des sous-séries 4 M (Police et sûreté générale) et 5 M (Police administrative) apparaît seulement dans le rapport annuel de 1965 pour préciser sa programmation à l'exercice 1966. Les rapports suivants mentionnent les difficultés de classement : « l'importance et le volume des apports préfectoraux rendent la progression du travail délicate et longue ». Le travail se poursuit, la fusion des sous-séries 4 M et 5 M est réalisée en 1975 mais de nouvelles erreurs de répartition sont relevées.
Du fait de la durée de l'entreprise de classement il est difficile de rendre compte des tris et éliminations qui ont été opérés : nombreux intervenants, peu de bordereaux d'élimination, dossiers administratifs lacunaires, évolution de la législation et de la réglementation. Quelques indications nous permettent cependant de préciser que les rapports quotidiens de police, en doublon avec les rapports mensuels ou de quinzaine, ont été supprimés ainsi que les rapports négatifs. Il en est de même pour les états négatifs des voyageurs séjournant à Tours, sauf pour les années 1929-1933, qui donnent des renseignements statistiques sur leur nombre. Un échantillonnage a été opéré pour les certificats de destruction de nuisibles ou les demandes d'autorisation d'ouverture de débits de boissons. Concernant la police des étrangers, la destruction de sauf-conduits, de déclarations d'arrivée dans les mairies, d'états signalétiques d'étrangers expulsés a été autorisée pour la première moitié du XXe siècle.
Langue des unités documentaires
Documents en relation
Pour compléter de façon exhaustive les informations de cette sous-série il convient de se reporter aux répertoires des autres séries d'archives publiques ou privées pour la période 1800-1940.
Quelques références parmi les plus significatives sont toutefois proposées ci-dessous.
Archives communales déposées
H dépôt 4 (Q 1- 30, Q 53-54) Registres matricules des femmes vénériennes (1912-1949).
H dépôt 4 (Q 115) Etats nominatifs des femmes vénériennes (1942).
H dépôt 4 (Q 115) Etats statistiques de fréquentation du dispensaire anti-vénérien (1925-1953).
1 J Petits fonds privés isolés.
1270/2 Certificat de capacité pour la conduite d'automobiles à pétrole appartenant à Laurent Bichon, domicilié à Chinon (1940).
1367/9 Passeport intérieur de Placide César Herpin (XIXe siècle).
106 J Fonds de la Fédération d'Indre-et-Loire de la Libre pensée (1929-1991).
114 J Fonds « La Paternelle» (1939-1997)
Sous-série 1 M. Administration générale du département
1 M 33, 41, 43-54, 58-59, 61 Correspondance relative aux affaires de police et police administrative (an IX-1820).
1 M 111 Enquête statistique des employés communaux (1931).
1 M 123-125 Nomination et contrôle des commissaires de police (an VIII-1942).
1 M 134 Réglementation du service des gardes champêtres (1830-1875).
1 M 190-373 Police et sûreté générale (an VIII-1939).
1 M 376, 379 Presse et imprimés, autorisation d'impression, de vente et de colportage (1811-1913).
1 M 380-381 Contrôle et saisie de placards et affiches (1812-1936).
1 M 382 Surveillance des théâtres (1838-1898) ; émigrés (an IX-1940).
1 M 711 Attribution de secours aux communes et bureaux de bienfaisance en cas de disettes (1853-1856).
1 M 719 Essai d'un poste émetteur (1933).
1 M 720-721 Logement (1920-1937).
Sous-série 5 M. Santé publique et hygiène
5 M 217 Abris et asiles de nuit (1897).
Sous-série 6 M. Economie et statistiques (cotes provisoires)
6 M 808-844 Naturalisations (1823-1940).
Sous-série 7 M. Agriculture
7 M 72-80 Sociétés, associations et syndicats agricoles (an VII-1941).
7 M 313-314 Délits forestiers et de pêche (an X-1931).
7 M 351-361, 539-543 Droits de chasse et de pêche (an X-1939).
7 M 562 Echenillage (1824).
Sous-série 8 M. Commerce
8 M 162 Recensement des hôtels, auberges, pensions de famille, logeurs et campings (1936-1939).
Sous-série 10 M. Travail
10 M 37-38 Placement et contrôle de la main d'oeuvre étrangère (1919-1940).
10 M 118 Dossiers nominatifs d'ouvriers et ouvrières polonais, tchécoslovaques et yougoslaves (1930-1933).
10 M 119-133 Fonds du Comité d'aide et de protection aux femmes immigrantes employées en agriculture (1928-1935).
10 M 205-214 Réglementation et contrôle de la main d'oeuvre étrangère (1920-1940).
10 M 242-243 Statistique de la main d'oeuvre étrangère (1930-1939).
10 M 273-274 Fonctionnement et placement des travailleurs Indochinois (1940).
Sous-série 2 O. Dossiers d'administration communale
Sous-série 4 P Contributions indirectes (cotes provisoires)
4 P 5 Fraudes sur les boissons et les alcools (1894-1895).
4 P 6 Registre d'autorisation de fermeture après 1 heure du matin (1891-1894).
Sous-série 2 R. Organisation de l'armée
2 R 83-88 Retraites, pensions, congés de réforme (an VIII-1834).
2 R 89-99 Déserteurs, insoumis, réfractaires (an VII-1814).
Sous-série 3 R. Anciens combattants et victimes de guerre
3 R 1-23 Pensions et secours (an IX-1933).
Sous-série 5 R. Gendarmerie
5 R 1-6 Gendarmerie (an VIII-1931).
Sous-série 9 R. Prisonniers de guerre
9 R 1-7 Contrôle et placement (an XIV-1919).
Sous-série 10 R. Organismes temporaires du temps de guerre
10 R 6 Agents de police auxiliaires (1914-1919).
10 R 28, 34 Accueil et rapatriement des réfugiés étrangers (1914-1922).
Sous-série 2 T. Librairie, presse.
Sous-série 4 T. Etablissemennts de spectacle
Sous-série 2 U. Tribunal criminel et Cour d'assises
2 U 6-54 Tribunal criminel : dossiers de procédure et jugements (an VIII-1909).
2 U 59-101 Cour d'assises : arrêts et dossiers de procédure (1811-1939).
Sous-série 3 U 1. Tribunal de 1ère instance de Chinon
3 U 1 /19-29 Affaires criminelles et maintien de l'ordre public, enregistrement (an X-1923).
3 U 1 /519-739 Jugements et procédures correctionnels (an VII-1939)
Sous-série 3 U 2. Tribunal de 1ère instance de Loches
3 U 2 /17-23 Affaires criminelles et maintien de l'ordre public (an VIII-1841).
3 U 2 /491-638 Jugements et procédures correctionnels (an VII-1939).
Sous-série 3 U 3. Tribunal de 1ère instance de Tours
3 U 3 /8-54 Correspondance du procureur (1800-1939)
3 U 3 /58-60 Affaires criminelles et correctionnelles, recensement (1833-1839).
3 U 3 /98-120 Surveillance de l'ordre public (1821-1932).
3 U 3 /121 Population pénitentiaire (1927-1936).
3 U 3 /130-132 Personnes recherchées : circulaires (an III-1932).
3 U 3 /133 Troubles de l'ordre public liés à des événements politiques : tracts, affiches, procès-verbaux de police et de gendarmerie (1852-1925).
3 U 3 /504- 517 Litiges sur les loyers (1918-1929).
3 u 3 /1544-2855 Jugements et procédures correctionnels (an VIII-1939).
Sous-série 4 U. Justices de paix
Attributions civiles et pénales.
Sous-série 7 U. Juridiction d'exception
7 U 1-30 Crimes et délits : jugements et dossiers de procédure (an VIII-1818).
Sous-série 2 X. Bureaux de bienfaisance
Sous-série 3 X. Assistance sociale
Sous-série 1 Y. Fonds de la préfecture
1 Y 53-88 Population carcérale (1851-1941).
1 Y 90-91 Dépôt de mendicité (1811-1817).
1 Y 92 Contrôle et recensement de la mendicité (1841).
Sous-série 2 Y. Etablissements pénitentiaires
Sous-série 1 Z. Arrondissement de Chinon
1 Z 29 Personnel de police (1877-1923).
1 Z 32 Employés communaux, gardes champêtres (1880-1941).
1 Z 138-156 Police administrative (1811-1940).
1 Z 157-174 Sûreté générale (an VI-1939).
1 Z 194 Droits de chasse et de pêche (1877-1929).
Sous-série 2 Z. Arrondissement de Loches
2 Z 63 Personnel (an VIII-1924).
2 Z 87 Rapports et procès-verbaux de gendarmerie (1842-1903).
2 Z 88-89 Gardes particuliers et gardes champêtres (1832-1926).
2 Z 90-95 Police administrative (an IX-1936).
2 Z 96-101 Sûreté générale (1806-1926).
2 Z 256-262 Réfugiés (1914-1922).
Population, Economie
Affaires militaires
Police, hygiène publique
Personnel communal
Assistance et prévoyance
Sous-série 2 R. Sciences, Lettres et Arts
2 R 1-5 Académies, sociétés savantes et artistiques, sociétés musicales (1806-1960).
Dossiers des associations des origines à 1946.
BB11 Naturalisations.
BB18 Correspondance générale de la division criminelle.
BB 27 Affaires politiques : condamnés politiques, commutations de peine et grâces accordées.
BB 30 Versements à caractère politique.
Sous-série F2. Administration départementale
F 2 I 1208 Police rurale (1790-1839).
F 2 I 1286 Police des théâtres (an XII-1818).
F 2 2721-2726 Contrôle des associations et congrégations religieuses (1904-1940).
F 2 2748-2750 Grèves et manifestations diverses (1918-1934).
F 2 2760-2761 Manifestations et occupations d'usines (1934-1938).
Sous-série F7. Police générale
F7 3253 Comptabilité de la police départementale, des ports d'armes et des passeports (an IV-1813).
F7 3269 Commissaires de police : demande de places, nominations (1793-1815).
F7 3288 Détenus par mesure de Haute police. Prisons d'état (1791-1821).
F7 3345 Emigration : listes d'émigrés et objets généraux (1792-1815).
F7 4026-4028 Rapports de gendarmerie (1817-1859).
F7 4562 Comité de sûreté générale. Arrestations, détentions, mises en liberté 1792-an IV).
F7 6139-6997 Affaires politiques ; troubles divers, associations, surveillance, police secrète (1816-1835).
F7 6780, 9769 Situation politique des départements : rapports de gendarmerie (1820-1835).
F7 8034 Port d'armes (an XII-1813).
F7 9853 Commissaires de police : dossiers (an VII-1847).
Sous-série F8. Police sanitaire
F8 53 Hygiène publique (dossiers par département, an V-1830).
F8 91 Inhumations et cimetières (série départementale, an V-1825).
Sous-série F9. Affaires militaires
F9 324 Gendarmerie (1791-1847).
Sous-série F10. Agriculture
F10 464-486, 488 Destruction des loups, des animaux nuisibles (an V-1819).
Sous-série F15. Hospices et secours
F15 2753 Secours aux indigents (1811-1819).
F15 3160 Indemnités et secours (1820-1835).
Sous-série F16. Prisons
F16 109, 239, 438, 445, 512, 680 Transport de condamnés aux galères ; dépenses des prisons (1810-1821).
Sous-série F18. Imprimerie, librairie, presse, censure
F18 561-564 Colportage (1818-1894).
ARCHIVES DE LA GENDARMERIE
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