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Date
Importance matérielle
Localisation physique
Biographie ou Histoire
Tout d'abord outil fiscal, le contrôle des actes est mis en place progressivement sous l'Ancien Régime.
1539
L'ordonnance de Villers-Cotterêts rend obligatoire dans tout le royaume l'insinuation sur les donations entre vifs, c'est-à-dire la reproduction des actes sur un registre public. Cette insinuation donnait authenticité à l'acte de transfert de propriété, mais n'impliquait pas l'idée de publicité visant à révéler les charges ou hypothèques qui pèsent sur les immeubles. L'acquéreur ou le créancier n'était jamais certain que celui avec lequel il traitait n'avait pas déjà vendu l'immeuble à autrui ou que cet immeuble n'était pas déjà grevé d'autres hypothèques.
1581
Afin de vérifier la régularité des hypothèques, l'État établit par ordonnance la tenue de registres spéciaux. Cette ordonnance ne fut pas exécutée, tout comme celle prise quelques années plus tard, en 1606, par Henri IV.
1669
L'édit du roi pour le contrôle des Exploits prescrit que tous les exploits (Exploit : acte juridique signifié par une personne mandatée pour assigner quelqu'un) seront enregistrés. Il est alors installé un bureau dans toutes les juridictions royales et seigneuriales avec à la tête un contrôleur qui enregistre les protêts (Protêt : acte authentique par lequel le porteur d'une dette fait constater qu'il n'a pas été payé à l'échéance) de lettres, billets de change et sommations (Sommation : acte par lequel on enjoint à un débiteur de payer ce qu'il doit).
1673
Le projet hypothécaire de Colbert, dans l'édit du 21 mars 1673 destiné à protéger les créanciers par la publicité de l'hypothèque, se heurte à une vive opposition des grandes familles qui craignent de voir leurs dettes exposées. Le titre de conservateur des hypothèques est donné aux officiers chargés de recevoir les oppositions sur les rentes royales formulées par les créanciers des propriétaires de ces rentes. L'édit est révoqué en 1676. De cet édit ne reste que le titre de conservateur des hypothèques sur les offices pour les officiers chargés de recevoir les oppositions formulées par les créanciers.
1693
Un édit royal impose pour chaque bailliage ou sénéchaussée l'établissement d'un greffe chargé d'enregistrer les hypothèques. Mais trop d'intérêts particuliers débiteurs comme créanciers - s'opposaient à la mise en place de la réglementation, qui supprimait de fait la clandestinité ou le secret des transactions.
1701
Le roi rend obligatoire la formalité d'ensaisinement (Ensaisinement : acte par lequel on met quelqu'un en possession d'un bien immobilier) pour les actes translatifs de propriété des terres tenues en fief ou en roture (Roture : redevance due pour une terre à défricher ou à cultiver) dans la mouvance du roi.
1706
Un office de conservateur des hypothèques est créé dans chaque généralité. Les conservateurs doivent ouvrir un greffe afin d'inscrire les titres de propriété, les hypothèques prises sur ces titres, les saisies et oppositions.
1771
L'édit du roi portant création des conservateurs des hypothèques sur les immeubles réels et fictifs et abrogation des décrets volontaires de juin 1771 institue des offices de conservateur des hypothèques auprès de chaque bailliage. Tout créancier qui prétend avoir hypothèque sur un immeuble doit former opposition auprès du conservateur. L'acquéreur d'un immeuble doit prendre chez le conservateur des hypothèques une lettre de ratification qui garantit qu'aucun créancier ne s'est porté acquéreur. Cette lettre purge de toute hypothèque.
Les hypothèques n'ont pas, sous l'Ancien Régime, de caractère public. Secrètes, elles ouvrent la porte à bien des fraudes et entravent le bon fonctionnement du crédit foncier. Les tentatives pour protéger les créanciers sont souvent dénoncées comme des mesures purement fiscales. L'absence de définition des biens et le manque de publicité sont également des causes de l'échec de la formalité hypothécaire sous l'Ancien Régime.
1791
Les décrets des 27 janvier et 4 février 1791 concernent les conservateurs des hypothèques, les greffiers expéditionnaires et l'exercice des chancelleries établies près des tribunaux de district.
1795
La loi promulguée le 9 messidor an III (27 juin 1795) supprime la clandestinité des hypothèques et établit, entre autres, la publicité des hypothèques en instituant dans chaque chef-lieu de district une conservation chargée d'inscrire les actes hypothécaires sur des registres. Mais cette loi ne sera jamais appliquée. La question de la publicité foncière a divisé l'opinion et les juristes autour du secret des patrimoines.
1798
Les bases du nouveau régime hypothécaire sont mises en place par la loi du 11 brumaire an VII (1er novembre 1798), promulguée le 3 frimaire. Cette loi rend obligatoires l'inscription des créances, mais aussi la transcription des actes de mutation de tous les biens susceptibles d'hypothèques et ordonne la publicité des transferts immobiliers à titre onéreux ou gratuit (les donations étant soumises à la formalité de l'insinuation dans les bureaux de l'Enregistrement).
1799
Ce nouveau régime est organisé par la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) qui prévoit la mise en place d'un bureau de conservation des hypothèques dans chaque arrondissement de tribunal de police correctionnelle, terme utilisé jusqu'à la convention de l'an VIII. Le ressort des bureaux des hypothèques devient celui de l'arrondissement administratif, la conservation des hypothèques est remise à la Régie nationale de l'enregistrement qui en confie l'exécution aux receveurs de l'enregistrement. Puis les lois du 6 messidor an VII et du 28 ventôse an XII complètent le dispositif hypothécaire.
1804-1824
Le Code civil de 1804, tout en affirmant le principe de la publicité, rend facultative la transcription des transferts à titre onéreux et maintient celle des donations. Puis les lois des 24 mars 1806, 24 juin 1808, 21 septembre 1810, 28 avril 1816, 16 juin 1824 contiennent plusieurs dispositions relatives à l'inscription et à la transcription. Telle est la législation en la matière pendant la première moitié du XIXe siècle.
Il faut attendre cinquante ans pour une réforme substantielle imposée par les vastes opérations immobilières (développement de la construction et mise en valeur des terres) et la création des sociétés de crédit et, surtout, celle du Crédit Foncier en 1852.
1855
La loi du 23 mars 1855 porte plus spécialement sur la transcription, étendant la formalité à tous les actes entre vifs translatifs de propriété immobilière, à certains jugements, aux baux de plus de 18 ans et à tous les actes constitutifs d'usage ou de servitude. Elle rétablit l'obligation de transcrire les actes constitutifs de droits réels immobiliers à titre onéreux, même ceux non susceptibles d'hypothèques. En effet, le Code civil de 1804 avait rendu facultative la transcription de ces actes à titre onéreux. Toutefois, les mutations par décès et les partages ainsi que certains droits tels que ceux de superficie ou d'emphytéose (Emphytéose : droit consenti par une personne ayant la capacité d'aliéner sur un bien foncier en échange d'une redevance, droit qui confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque) échappent à la publicité en raison de leur caractère purement personnel. Suivent les lois du 21 mai 1858, du 5 janvier 1875 et le décret réglementaire du 28 août 1875.
1918
Les actes doivent désormais comporter mention des références cadastrales.
1921
La loi du 24 juillet 1921 simplifie les formes de la transcription en substituant à la copie manuscrite faite par les employés de la conservation des hypothèques, le dépôt de la copie de l'acte par la personne qui requiert la publicité. Ces copies sont alors reliées chronologiquement, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Années 1930
Série de réformes : la loi du 30 octobre 1935 étend la transcription aux mutations par décès, héritages et legs ou jugements, quel que soit le nombre de successibles. Le décret-loi du 17 juin 1938 ordonne la transcription des commandements de saisies immobilières.
1955
La grande réforme de la publicité foncière date du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (journal officiel du 7 janvier 1955). Bien que la sous-série 4 Q n'intègre pas les documents postérieurs à cette réforme, quelques mots sont nécessaires sur cette rupture. La publicité foncière est alors l'ensemble des règles qui concourent à assurer la collecte, la conservation et la délivrance d'informations juridiques sur les immeubles, afin de permettre aux tiers de savoir quelle est la situation juridique des biens faisant l'objet de leurs conventions. Le terme de publication a été substitué à celui de transcription.
Depuis le 1er janvier 1956
La publicité foncière s'opère, non plus dans un répertoire pourvu de tables, mais dans un fichier immobilier. Ce fichier comprend trois principales catégories de fiches :
D'autres fiches peuvent être créées : fiches récapitulatives de propriétaires, fiches parcellaires de numéros de rue, etc.
Nous ne sommes en possession d'aucun document officiel concernant la mise en place et la répartition des conservations des hypothèques. Les choses se passèrent sans doute de façon empirique.
Les documents hypothécaires antérieurs à l'an VII ont une origine judiciaire, documents tenus aux greffes des bailliages royaux (jusqu'en 1790) puis aux greffes des tribunaux de district et enfin à ceux des tribunaux civils. La constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) supprime les districts et de ce fait entraîne la suppression des tribunaux. Les causes civiles sont alors confiées aux tribunaux civils.
Toutefois, jusqu'en l'an VI, sept conservations des hypothèques continuent de fonctionner en Indre-et-Loire, les services de l'enregistrement accueillant souvent les agents des hypothèques dans leurs bâtiments :
Comme le préconise la loi du 11 brumaire an VII (1er novembre 1798) sur les hypothèques, les conservations des hypothèques sont supprimées, sauf celles placées au chef-lieu d'arrondissement. Il ne reste donc plus que trois conservations en Indre-et-Loire, celles de Chinon, Loches et Tours. Toutefois plusieurs conservations continuent leurs activités, comme la conservation d'Amboise qui produit des documents jusqu'en floréal an VII avant d'être intégrée à celle de Tours, comme la conservation de Bourgueil rattachée à celle de Chinon jusqu'en prairial an VII, ou comme celle de Preuilly-sur-Claise jusqu'en floréal an VII.
Au début de la conservation de Tours, plusieurs conservateurs exercent en un temps très court : Baignoux (an V- an VII, voir annexe fiche biographique, tome II), Choisnard (an VII), Gaillard (an VII) (voir page 323, tome II), avant que Millochin (voir annexe fiche biographique, tome II), qui réside cloître Gatien à Tours, ne soit le seul receveur des revenus nationaux et conservateur des hypothèques.
Modalités d'entrées
Suite au décret du 21 juillet 1936 sur l'Enregistrement et les Domaines, une instruction du directeur général de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre du 14 octobre 1936 prescrit la remise aux Archives départementales des registres clos depuis 100 ans. Cette instruction est reprise dans la circulaire de la direction des Archives de France du 12 décembre 1936. Toutefois, une circulaire du 18 mars 1937 émanant de la direction de l'Enregistrement contredit la précédente en autorisant les conservateurs des hypothèques à conserver tous les documents qu'ils jugent indispensables à la bonne marche du service (reprise par la circulaire de la direction des Archives de France du 18 mai 1937). Une instruction de la direction générale des Impôts de juin 1950 préconise la conservation définitive de nombreux documents hypothécaires au sein des services fiscaux.
La réforme de 1955 précise les modalités de conservation des documents hypothécaires. L'article 10 du décret n°55-22 rend obligatoire le versement aux directions des archives départementales de tous les documents entreposés dans les conservations depuis plus de cent ans. De plus, un arrêté du 9 avril 1956 du ministre de la Justice et des secrétaires d'État du Budget et des Arts et Lettres donne le statut de centre spécial d'archives hypothécaires aux services d'archives départementales. L'article 11 énonce que les répertoires et tables seront versés lorsqu'ils [seront] définitivement apurés.
En mai 1959, les Archives départementales d'Indre-et-Loire commencent à recevoir les premiers versements d'archives hypothécaires datant de la Révolution française, provenant principalement de la conservation des hypothèques de Tours. En octobre 1959, un premier versement de la conservation de Chinon est effectué. Un nouveau versement de la conservation de Tours est réalisé en mars 1960. Une quinzaine d'années plus tard, une campagne pour les trois conservations produit de volumineux versements (décembre 1974, janvier et mars 1975 pour la conservation de Chinon ; mai 1974 pour la conservation de Loches ; janvier et mai 1975 pour la conservation de Tours).
Puis, régulièrement jusqu'en 2010, des versements des trois conservations complètent et prolongent les versements antérieurs : juin et juillet 1994, février 1995, juin 2002 et juin 2010 pour la conservation de Chinon ; décembre 1982, juillet 1993, juin 2002, novembre 2005 et novembre 2007 pour la conservation de Loches ; juillet 1982, janvier et juin 1993, octobre 1997, janvier 1999, janvier 2000, janvier 2001, novembre 2001, janvier 2003 et septembre 2010 pour la conservation de Tours.
Le décret n°2008-1055 du 10 octobre 2008 modifiant les règles relatives à l'archivage des documents déposés et produits dans les conservations des hypothèques vient clore la série de versements.
L'instruction de la direction des Archives de France du 25 novembre 2009 préconise les délais de conservation et les éliminations autorisées des archives hypothécaires, en particulier l'élimination des registres des inscriptions de 1865 à 1955, en dehors des périodes de guerre.
Les Archives départementales d'Indre-et-Loire détiennent désormais l'ensemble des documents hypothécaires de l'an VII à 1955 classés réglementairement en sous-série 4 Q. Rappelons que la sous-série 4 Q est close au 1er janvier 1956, date d'entrée en vigueur du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et qui a pour effet la clôture des répertoires, registres et tables indicateurs et l'ouverture d'un fichier immobilier (voir ci-dessus).
Présentation du contenu
Les documents hypothécaires sont d'une grande importance tant pour la recherche historique que pour les recherches sur le droit des sols. Ils permettent aussi d'appréhender l'histoire de l'endettement et révèlent un pan de l'histoire socio-économique. Le recours à l'hypothèque, au moins dans la première partie du XIXe siècle, est consécutif à l'endettement des campagnes, suite, par exemple, aux mauvaises récoltes et aux mauvais rendements. L'étude des registres d'inscriptions des privilèges et hypothèques est alors capitale. Sur la propriété foncière, les registres de transcription constituent un passage obligé.
En outre, les tables et répertoires recensant des milliers de personnes sont d'un intérêt primordial pour toute recherche généalogique. De plus ne sont pas uniquement concernées les personnes physiques, mais aussi les personnes morales : communes, entreprises, sociétés, institutions, congrégations, compagnies de chemin de fer, etc.
Principe général
Une hypothèque est un droit réel qui grève un immeuble bâti ou non bâti pour garantir le paiement d'une créance. Elle donne au créancier l'assurance de pouvoir être payé sur le prix de la vente forcée de l'immeuble grevé si la dette n'est pas acquittée à la date prévue (droit de préférence) et même si le bien hypothéqué a changé de mains (droit de suite). L'inscription s'opère sur des registres publics tenus par un agent de l'État qui doit en délivrer extrait à tout citoyen qui lui en fait la demande. Le rôle de cet agent de l'État est donc double : il perçoit les taxes au profit du Trésor à l'occasion des formalités qu'il accomplit et il est préposé à la tenue des registres. Il doit procéder à l'inscription des créances hypothécaires, à la transcription des actes portant mutation de propriété immobilière, aux changements à opérer dans les inscriptions existantes par suite de subrogations (Subrogation : transmission à une chose des qualités juridiques de celle qu'elle remplace dans un patrimoine), de cessions d'antériorité, de renouvellement, et à la délivrance des états d'inscriptions hypothécaires, des certificats et copies d'actes transcrits.
L'enregistrement des hypothèques se fait toujours dans l'arrondissement où se trouve le bien, même si le notaire, le propriétaire ou l'acheteur n'y réside pas.
Les fonds de terre, les bâtiments, l'usufruit de ces objets, les mines, les cautions assimilées à des immeubles sont susceptibles d'hypothèques.
L'hypothèque est de trois ordres, légale, judiciaire ou conventionnelle :
Le but de la formalité de l'hypothèque est d'assurer la publicité des actes. Cette formalité donne droit à la perception d'un droit par le Trésor public.
La recherche hypothécaire peut paraître fastidieuse et est difficile à expliquer à des lecteurs néophytes qu'il faut souvent suivre pendant tout le déroulement de la recherche. Il est donc fortement recommandé de lire attentivement l'introduction suivante et principalement la méthodologie de recherche.
Les différents types de registres (registres d'ordre et registres des formalités)
Typologie des registres (pdf à télécharger)
Modalités de recherche
Voir la fiche d'aide à la rehcerche sur le site internet des archives : Faire une rehcercher immobilière grâce aux Hypothèques (pdf à télécharger).
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Le mauvais état de certains registres d'inscriptions de la conservation de Chinon a entraîné leur mise au pilon : des registres tombaient en poussière sous l'effet de la moisissure, d'autres avaient des pages collées entre elles, enfin sur certains, l'encre était entièrement décolorée. On peut se douter des causes de ces mauvais états de conservation en regardant l'état de certains registres qui précèdent ou suivent ces lacunes. Pour le cas de la conservation de Chinon, les volumes étaient entreposés dans la cave d'un vieil immeuble du centre-ville. Toutefois, aucune mise au pilon n'a été effectuée dans les transcriptions de la conservation de Chinon, même si l'état de conservation de certains registres est très mauvais.
Enfin, un certain nombre de registres des trois conservations de Chinon, Loches et Tours ont été mis au pilon conformément à la circulaire Archives de France du 25 novembre 2009. Pour la conservation de Tours, les séries de tables qui faisaient double emploi ont en outre été détruites (voir explication plus haut).
Pour certains registres, la communication ne pourra se faire qu'après restauration.
Si d'autres registres sont manquants, c'est parce qu'ils ne sont pas parvenus jusqu'à nous. C'est le cas, pour la conservation de Chinon, des huit premiers registres des inscriptions et du premier registre des transcriptions, et pour la conservation de Loches des cinq premiers registres des inscriptions.
Mode de classement
La cotation adoptée est la numérotation à 4 éléments.
Ex. 4Q X /N.
Dans chaque conservation, le même ordre de catégories de registres a été respecté : registres d'ordre puis registres de formalités.
Le personnel de chaque conservation des hypothèques a numéroté ses volumes. Il est important de garder trace de la référence d'origine des registres. Les archives ont donc adopté une cotation indépendante des numéros d'origine. D'où, dans ce répertoire numérique, l'indication du numéro d'origine dans l'analyse (sous la forme "N° 1" ou "Volume 1"). En règle générale, les conservations ont numéroté de 1 à l'infini chacune des catégories de volume. On remarque quelques fois des numéros bis, ou bien des numérotations parallèles et doubles. En 1921, il a été opéré un retour à 0 (voir le détail pour chaque conservation).
Les registres d'inscription et de transcriptions sont tenus chronologiquement. Il arrive que plusieurs volumes soient tenus simultanément. En effet les copies étaient effectuées en même temps par plusieurs employés ayant chacun leur registre. La numérotation des volumes n'est alors plus rigoureusement chronologique. Les actes se chevauchent sur au moins deux registres.
Exemple : pour les inscriptions de Chinon, le volume 4 Q 2/809 (numéro d'origine 342) qui couvre la période du 15 janvier 1857 au 12 mars 1857 est suivi chronologiquement du volume 4 Q 2/812 (numéro d'origine 345) qui va du 12 mars au 1er mai 1857 ; les volumes 4 Q 2/343 et 344 (numéro d'origine 810 et 811) couvrent la période du 22 janvier au 26 mars 1857.
Sur la dernière page du registre est indiqué le numéro du volume sur lequel l'acte se prolonge. De même, sur la première page est indiqué le numéro du volume sur lequel l'acte commence.
À compter de la réforme de 1921, pour l'ensemble des conservations, les copies des actes ne sont plus retranscrites manuellement et sont reliées de manière strictement chronologique.
Bibliographie
Informations sur le traitement
Classement définitif
Importance matérielle
Biographie ou Histoire
Conservation de Loches :
Conservation de Preuilly-sur-Claise :
Présentation du contenu
On possède une seule série de registres indicateurs, une seule série de tables alphabétiques, suivi de tables complémentaires et une série de 278 répertoires.
À Loches, les registres d'inscriptions et de transcriptions, jusqu'en 1921, ne sont pas strictement chronologiques pour les mêmes raisons que dans les autres conservations, à savoir l'ouverture et la tenue de plusieurs registres en même temps. Notons toutefois que pour les registres de transcriptions, la conservation des hypothèques de Loches, en 1921, a repris la numérotation d'origine au numéro 1. On a donc deux séries de registres de transcription, une série numérotée de 1 à 2096, qui couvre la période de l'an VII à 1921, et une autre série numérotée de 1 à 798 qui va de 1921 à 1955.
Signalons que quelques registres de transcriptions portent des numéros bis. Il faut donc, dans les répertoires, non seulement noter la référence au numéro du registre de transcription, mais aussi l'année de la transcription afin de ne pas se tromper de série.
Mots clés lieux
Cote/Cotes extrêmes
Mots clés typologiques
Cote/Cotes extrêmes
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