Cote/Cotes extrêmes
Date
Importance matérielle
Biographie ou Histoire
Pendant cette période le rôle du département se borne pour l'essentiel à établir des statistiques et à connaître du contentieux des ventes. Ce sont les districts qui gèrent l'essentiel des opérations. C'est seulement lors de la suppression des districts en brumaire an IV que le département se voit chargé de la gestion et de la vente des biens nationaux.
Aucune modification réelle n'est intervenue en l'an VIII dans le fonctionnement du bureau chargé de l'administration et de l'aliénation des biens nationaux.
Présentation du contenu
Ce répertoire couvre la sous-série 1Q"Domaines nationaux" depuis les premières ventes de 1790 jusqu'au règlement définitif de l'indemnité des émigrés et la sous-série 2Q"Domaine" concernant la période 1791-1939.
C'est à l'occasion du Bicentenaire de la Révolution française que le classement définitif de la sous-série 1Qa été entrepris avec pour objectif d'offrir aux chercheurs un répertoire numérique détaillé.
Il est inutile d'insister sur l'intérêt de cette sous-série pour l'histoire économique et de l'architecture.
Jusqu'à une date récente les dossiers constituant cette sous-série, en complet désordre, étaient inaccessibles aux chercheurs, en dehors des procès-verbaux de vente d'immeubles grossièrement rangés par district et par ordre chronologique.
Une première reconnaissance avait été néanmoins tentée par M. René Caisso lorsqu'il entreprit d'étudier la vente des biens nationaux dans le district de Tours : les deux volumes qu'il a consacrés à ce sujet fournissent notamment la liste de tous les biens vendus dans ce district, classés par régime de vente, commune de situation et ordre chronologique de vente, et la liste alphabétique des acquéreurs. Le travail exhaustif de M. Caisso est d'autant plus appréciable qu'il dispense de se reporter aux registres des adjudications comme on y est contraint pour les autres districts.
Mode de classement
Nous nous sommes efforcés de reconstituer les fonds tout en constatant une certaine marge d'incertitude dans la répartition entre les fonds des districts et celui du département pour quelques catégories de documents (soumissions, pétitions...), et de distinguer à l'intérieur de chaque fonds, les diverses procédures mises en oeuvre simultanément ou successivement (estimations, ventes d'immeubles, ventes de meubles, partages, etc.).
Il nous a paru logique de placer en tête les fonds des sept districts car placer le fonds du département en tête du répertoire aurait certes permis de respecter la hiérarchie administrative mais aurait abouti à inverser l'ordre chronologique des opérations de vente. Par ailleurs il s'est révélé à la fois impossible et inutile de distinguer le fonds du département de celui de la préfecture
En raison de son faible volume, le répertoire de la sous-série 2Qest publié à la suite du répertoire de la sous-série 1 Q. Conformément à la circulaire du 16 décembre 1965 nous n'avons maintenu dans la sous-série 2Qque les documents de caractère général ou relatifs à des biens non affectés à une administration particulière. C'est ainsi que les dossiers relatifs au domaine public fluvial doivent être recherchés dans la sous-série 3 S.
On trouvera également dans la sous-série 2Qla vente des biens communaux pour le compte de la Caisse d'amortissement qu'il nous a paru nécessaire de ne pas confondre avec la vente des biens nationaux. On y trouvera aussi, dans le fonds de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, tous les registres d'ordre général (correspondance, personnel...) qui ne pouvaient être classés ni en sous-série 1Qni en sous-série 3 Q.
Le fonds de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines composé presque exclusivement de registres a été séparé en deux grandes catégories : le fonds de la direction départementale et celui des bureaux locaux classés pour des raisons de commodité dans l'ordre alphabétique strict, bien que le bureau de Tours ait eu des compétences plus larges que les bureaux des anciens chefs-lieux de district, dont les compétences étaient elles-mêmes plus étendues que celles des autres bureaux.
A noter que les bureaux de Montrésor et de Sainte-Maure n'existent pas dans la mesure où ils n'ont pas été versés aux Archives Départementales
On a classé en 2Qla collection chronologique des arrêtés du département puis du préfet dans la mesure où ils concernent la gestion de l'ensemble des domaines de l'Etat, du département et des communes, que ceux-ci aient ou non le caractère de biens nationaux au sens de 1790.
Conditions d'accès
Les documents sont communicables.
Conditions d'utilisation
La reproduction est libre sous réserve du respect du règlement de la salle de lecture.
Documents en relation
Aux Archives nationales : Série Q 1 - voir fichier concernant l'Indre-et-Loire établi par les Archives nationales (exemplaire disponible aux Archives départementales d'Indre-et-Loire).
Bibliographie
Autres données descriptives
Le chercheur se reportera utilement au lexique placé en tête du répertoire pour y découvrir la signification succincte des principaux termes techniques utilisés.
Administration générale des biens : Gestion des biens nationaux faite par l'administration des Domaines entre la date de leur confiscation et celle de leur vente (passation des baux à ferme et à loyer, perception des fermages pour les baux en cours, vente des récoltes, entretien des bâtiments...).
Biens nationaux de 1ère origine : Sont désignés ainsi les biens appartenant au clergé et aux communautés religieuses mis à la disposition de la Nation le 2 novembre 1789 et vendus en exécution des décrets des 13 mai et 16 juillet 1790.
A ces biens viennent s'ajouter les biens des collèges, des fabriques, de l'ordre de Malte, des hôpitaux et maisons de charité, des communautés d'arts et métiers, de l'ancien domaine royal (forêts de Chinon et Loches, hôtel de l'intendance, etc.). Ces biens garantissent l'émission de 400 millions d'assignats qui, admis dans l'achat des domaines nationaux, doivent en principe être éteints par la Caisse de l'extraordinaire, dans un délai de 5 ans.
Biens nationaux de 2e origine : Il s'agit tout d'abord des biens des émigrés mis sous séquestre par la loi du 8 avril 1792 puis vendus par les lois des 2 septembre 1792 et 3 juin 1793 selon des modalités quasi identiques à celles régissant la vente des biens de 1ère origine.
Puis les biens des condamnés pour crimes contre-révolutionnaires, les biens des prêtres déportés ou reclus et des étrangers résidant en France dont les pays étaient en guerre avec celle-ci, sont réunis aux biens nationaux de 2e origine, sans oublier les biens des fermiers généraux.
Jusqu'en l'an IV ces biens sont vendus séparément par les districts qui établissent des registres et des procès-verbaux d'adjudication distincts selon la 1ère ou la 2e origine, puis le département à partir de l'an IV mêle les biens et distingue leur vente selon les régimes et non plus selon leur origine.
Biens réservés pour le service public : Les édifices nationaux susceptibles d'être utilisés pour un service public ne sont pas mis en vente. Il s'agit principalement des :
- bâtiments abritant les administrations et les tribunaux (l'intendance sert de siège à l'administration départementale, une partie de l'abbaye de Bourgueil est réservée pour le tribunal de district...).
- abbayes et couvents mis à la disposition de l'armée pour servir de casernes, de dépôts de matériel, d'hôpitaux (Marmoutier, Saint-Julien, Saint-Martin de Tours...).
- presbytères affectés par la loi du 25 brumaire an II (15 novembre 1793) à des oeuvres d'humanité ou d'instruction, en particulier le logement des instituteurs. Les presbytères non réservés sont vendus par les administrations départementales sous le régime de la loi du 28 ventôse an IV (voir notamment 1Q479).
Caisse d'amortissement : Elle est créée en l'an IX par transformation de la caisse de garantie des receveurs généraux, théoriquement pour servir à l'amortissement de la dette publique. Dans la pratique elle sert essentiellement à soutenir le cours des rentes sur le Trésor public. Une partie des rentes dues à la Nation lui sont transférées.
La loi du 20 mars 1813 destinée à procurer des ressources au Trésor public épuisé par la guerre transfère tous les biens communaux productifs de revenus à la Caisse d'amortissement. Celle-ci les vend et rembourse les communes par des rentes sur le Trésor public.
En outre une partie des bois nationaux qui avaient été exceptés des ventes depuis 1790 sont vendus à son profit en application des lois des 23 septembre 1814 et 25 mars 1817.
Déchéances : Les acquéreurs qui ne se libèrent pas du prix de leur acquisition dans les délais prévus par les lois encourent la déchéance.
Les biens sont revendus à la folle enchère, l'acquéreur déchu devant payer la différence entre le prix de la première adjudication et celui de la revente si ce dernier est inférieur au premier.
Décomptes : Les paiements étant échelonnés sur une longue période où les modalités de vente changent doivent être récapitulés et vérifiés : les décomptes ont été faits par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines à partir de 1803 pour rectifier les erreurs commises au préjudice des acquéreurs ou de la Nation.
Domaines engagés : Le domaine royal (appartenant en propre au roi comme propriétaire et seigneur direct) était inaliénable.
Cependant, en cas d'emprunt, le roi pouvait pratiquer l'engagement, c'est-à-dire laisser la jouissance d'un bien domanial à une personne, l'engagiste, en échange d'une certaine somme. Le roi possédait la faculté perpétuelle de rachat.
Par la loi du 3 septembre 1792 la régie des Domaines est autorisée à prendre possession des domaines engagés et à en percevoir les revenus, et les détenteurs peuvent se pourvoir devant les tribunaux s'ils pensent pouvoir se faire déclarer propriétaires incommutables.
Le décret du 10 frimaire an II (30 novembre 1793) déclare révoquer les aliénations et engagements des domaines et droits domaniaux. La régie des Domaines doit en prendre possession et les faire estimer. Les contestations entre l'administration et les détenteurs seront instruites et jugées par des arbitres. Ces biens doivent ensuite être vendus comme biens nationaux.
Enfin la loi du 14 ventôse an VII (4 mars 1799) rappelle que les engagements réalisés après 1566 sont nuls, sauf ceux confirmés par des décrets particuliers des assemblées nationales.
Pour qu'il soit définitivement statué sur les domaines engagés, cette loi précise que les détenteurs de biens non encore vendus ni soumissionnés peuvent les acquérir en payant en numéraire le quart de la valeur du bien engagé, estimée par des experts selon des règles prévues par la loi (voir 1Q673 à 676).
Etats désignatifs et estimatifs des biens et revenus ecclésiastiques : Listes des biens nationaux de 1ère origine dressées par les municipalités de situation des biens, indiquant leur contenance, l'estimation de leur revenu, le nom des propriétaires ou des bénéficiaires, et énumérant les rentes en nature ou en argent et les dîmes existantes.
Ces états comportent parfois des observations intéressantes sur les redevances ou sur les immeubles.
Expéditions des procès-verbaux d'adjudication : Copies des minutes des procès-verbaux d'adjudication qui devaient être adressées au département (avant la loi du 28 ventôse an IV), à la direction de l'Enregistrement et des Domaines et à l'acquéreur.
Hôpitaux et établissements de bienfaisance : Leurs biens saisis en 1793 leur sont restitués en l'an V ou remplacés par des biens de valeur équivalente s'ils ont été vendus. Les rentes qui constituaient une part très importante de leurs revenus leur sont également restituées ou sont remplacées.
Lors de la création des bureaux de bienfaisance, on attribue à ceux-ci la propriété des biens des anciens établissements charitables.
Indemnité accordée aux émigrés, déportés, condamnés : En 1814 les personnes non amnistiées rentrent en possession de leurs biens non vendus.
La loi du 27 avril 1825, dite "du Milliard des émigrés", accorde aux émigrés et déportés ou à leurs ayants droit et à ceux des condamnés à mort une indemnité représentative du montant des biens immeubles vendus.
Le calcul de cette indemnité entraîne de nombreuses difficultés et des conflits avec les intéressés.
Inventaires et ventes des meubles : La vente du mobilier de 1ère origine (ornements des églises, meubles et bibliothèques des abbayes et couvents...) et de 2e origine (meubles des émigrés, déportés et condamnés) faisait l'objet d'une procédure spéciale.
Après rédaction d'un inventaire détaillé, les meubles et les livres les plus précieux sont distraits pour constituer la première collection du musée des Beaux-Arts de Tours et les bibliothèques établies dans chaque district.
Certains meubles sont envoyés à Nantes pour être vendus.
Les autres sont vendus aux enchères par les administrations de district puis par le département.
Liquidation de la dette publique : Le 16 décembre 1790 la Constituante vote la création d'une Direction générale de la liquidation, chargée d'établir les dettes de l'Etat, d'évaluer le coût des remboursements d'offices et de pensions, de liquidation des dîmes, droits féodaux et fonciers.
Les créanciers des anciens établissements ecclésiastiques (fournisseurs, personnel domestique, prêteurs...) puis les créanciers des émigrés, déportés et condamnés sont déclarés créanciers de la Nation. Une procédure assez lourde est mise en place pour leur permettre d'obtenir le paiement de leurs droits.
Liste des émigrés : Dès 1791 sont considérés comme émigrés les individus ayant quitté la France à la suite des événements commençant le 14 juillet 1789.
Chaque commune doit établir la liste des personnes absentes qui possèdent des biens sur son territoire, ces listes sont adressées aux départements puis rassemblées par la Convention qui publie en l'an II la liste générale des émigrés de la République puis plusieurs listes supplétives de l'an III à l'an IX. La première liste du département d'Indre-et-Loire est arrêtée le 8 février 1793.
Toute inscription sur ces listes entraîne la confiscation puis la vente des biens.
De nombreuses erreurs ont été commises, les communes ayant parfois fait inscrire des personnes possédant des biens dans celles-ci et résidant dans d'autres départements mais n'ayant pas émigré.
Une procédure de radiation est mise en place jusqu'à l'amnistie décidée par le sénatus-consulte du 6 floréal an X.
Partage de présuccession : Partage anticipé de la succession de personnes dont un ou plusieurs héritiers présomptifs (enfants ou petits-enfants) ont émigré.
Ce partage attribue à la République la part qui en cas de succession normale serait revenue à l'émigré.
Tant que le partage n'est pas prononcé, les biens restent sous séquestre et leurs revenus sont perçus au profit de la Nation.
En vertu de la loi du 9 floréal an III (28 avril 1795) les ascendants d'émigrés doivent faire dans les deux mois déclaration de tous leurs biens devant le directoire du district. Si la valeur dépasse 20 000 livres, le district procède au partage entre la Nation et les autres héritiers non émigrés. En Indre-et-Loire, les partages de présuccession ont été réalisés par l'administration départementale à partir de pluviôse an VI (voir 1Q522 à 526 et 1Q678).
Partage de succession : Procédure intervenant en cas de décès d'un ascendant d'émigré avant que le partage de présuccession ne soit effectué, ou lorsque des biens sont restés en indivision de longue date entre des cohéritiers dont un ou plusieurs ont émigré.
Dans un premier temps, les biens sont saisis comme biens nationaux, puis il est systématiquement procédé au partage des biens entre les héritiers républicoles [qui habitent sur le territoire français] et la Nation, substituée aux droits du ou des héritiers émigrés.
La complexité des règles de succession en vigueur à l'époque fait dans bien des cas traîner l'affaire suffisamment en longueur pour que les partages ne soient pas réalisés lors de l'amnistie de l'an X (voir 1Q527 à 529 et 1Q678).
Procès-verbaux d'adjudication : Actes de vente contenant la description de l'objet vendu, le nom des différents enchérisseurs et le montant des enchères, le cas échéant, le nom de l'adjudicataire et le prix de vente définitif.
Les procès-verbaux des ventes de 1790 à vendémiaire an IV sont classés dans les fonds des districts et distincts selon qu'ils concernent des biens de 1ère origine ou de 2e origine. Les lacunes sont signalées dans le répertoire.
Les districts d'Amboise, Château-Renault, Chinon, Langeais, Preuilly et Tours offrent des séries quasi complètes. En revanche il ne subsiste aucune minute des procès-verbaux d'adjudication des biens de 1ère origine du district de Loches et les deux séries d'expéditions par commune et par numéro sont toutes les deux incomplètes.
Les procès-verbaux des ventes postérieures à vendémiaire an IV se trouvent dans le fonds du Département et de la Préfecture ; ils sont classés par régime de vente, sans distinction d'origine.
Procès-verbaux d'estimation : Après chaque soumission, l'administration et le soumissionnaire désignent un expert qui fixe le montant de la mise à prix du bien à partir des baux ou des revenus.
Un procès-verbal d'estimation est envoyé à l'administration par les experts ; il décrit de façon plus ou moins précise les biens et fournit parfois les indications nécessaires pour constituer des lots, soit par division des domaines, soit par groupement de petites parcelles.
La description des lots est reprise dans le procès-verbal d'adjudication.
Régime de la loi des 14-17 mai 1790 (ou régime des assignats) : Cette loi fixe le mode de vente des biens de 1ère origine jusqu'en l'an IV. Elle a connu quelques modifications de détail mais l'essentiel des dispositions de cette loi sont demeurées. A partir de 1793 les biens de 2e origine sont vendus selon la même procédure.
Les ventes des biens nationaux sont faites aux enchères au chef-lieu du district. Les mises à prix sont établies d'après les baux ou les estimations des experts, à 22 fois le revenu de 1790. Les biens sont payables en assignats, à leur valeur nominale. Les délais de paiement sont avantageux puisqu'ils peuvent se faire en 12 annuités avec intérêt de 5 %, après un acompte dans les 15 jours de 12, 20 ou 30 %. Puis le délai est ramené à 10 ans, puis à 6 ans, enfin à 6 mois (loi du 27 prairial an III -15 juin 1795).
Les biens sont divisés en 4 classes : les biens ruraux, les rentes et prestations en nature, les rentes et prestations en argent, les autres biens (maisons urbaines, terrains à bâtir...).
Par décret du 9 juillet 1790, tous les biens nationaux peuvent être mis en vente, sauf les forêts et les biens dont le roi se réserve la jouissance.
Régime de la loi du 28 ventôse an IV (18 mars 1796) : Cette loi remplace les assignats par un nouveau papier-monnaie : les mandats territoriaux.
Tout porteur de mandat peut soumissionner un bien national devant l'administration centrale du département. Les soumissions sont reçues dans l'ordre où se présentent les porteurs de mandat. Si le même jour plusieurs se présentent pour le même objet, la préférence est attribuée par tirage au sort. Les biens sont ensuite vendus par l'administration départementale sans enchères aux soumissionnaires ; le prix de vente des maisons, moulins et usines (1er groupe) représente 18 fois le revenu estimé d'après les baux existant en 1790 ou par des experts, et celui des biens ruraux (2e groupe) 22 fois le revenu ou 88 fois le montant de la contribution foncière de 1793.
La moitié du prix doit être acquittée dans les 10 jours et la totalité dans les 3 mois suivant la vente, à peine de déchéance.
Le cours du mandat est fixé par le Directoire tous les 5 jours jusqu'en pluviôse an V où son cours s'effondre, 1 F numéraire valant alors 100 F mandats.
Dès frimaire an V le numéraire est admis en paiement des biens conjointement avec les mandats puis est seul admis à partir de pluviôse an V.
Par la loi du 20 fructidor an IV (6 septembre 1796), les enchères sont rétablies pour la vente des biens non encore soumissionnés.
Régime de la loi du 16 brumaire an V (6 novembre 1796) : Les enchères publiques sont rétablies.
La mise à prix est fixée aux trois quarts du principal de l'évaluation des biens estimés en vertu des lois précédentes ou à 15 fois le revenu fixé par des experts pour les biens non estimés.
Les biens sont payés partie en numéraire, partie en papier (par exemple bordereaux de liquidation de la dette publique).
La loi du 9 vendémiaire an VI connue sous le nom de "banqueroute des deux tiers" prévoit que la partie des biens payable en papier devra désormais être payée en bons de remboursement des deux tiers de la dette publique. La loi du 27 brumaire an VII (articles 1 à 7) donne quatre mois aux acquéreurs encore redevables de sommes en bons de remboursement des deux tiers de la dette publique pour se libérer en numéraire à raison de 1,90 à 2 % de la somme initialement due selon la rapidité de leur paiement. Passé ce délai de quatre mois, les acquéreurs seront déchus.
Régime des lois des 26 vendémiaire et 27 brumaire an VII (17 octobre et 17 novembre 1798) : La loi du 26 vendémiaire an VII maintient les enchères publiques. La mise à prix est fixée à 8 fois le revenu annuel pour les biens ruraux et à 6 fois le revenu annuel pour les maisons, bâtiments et usines.
Les biens sont payés intégralement en numéraire.
La loi du 27 brumaire an VII (articles VIII à XVII) modifie le mode de paiement du prix de vente des maisons, bâtiments et usines qui devra désormais être effectué en bons de remboursement des deux tiers de la dette publique. La mise à prix est égale à deux fois l'estimation en numéraire qui elle-même équivaut à 20 fois le revenu annuel.
Régime des lois des 15 et 16 floréal an X (5 et 6 mai 1802) : Les biens sont vendus aux enchères selon les modalités fixées par la loi du 16 brumaire an V.
La mise à prix des fonds ruraux est fixée à 10 fois le revenu de 1790, celle des maisons, bâtiments et usines à 6 fois le revenu de 1790.
Les biens sont payés en numéraire.
Registres des adjudications ou registres d'ordre des ventes : Ces registres contiennent la liste des biens vendus par ordre chronologique avec l'indication de la commune de situation de ces biens, le montant de l'estimation et de l'adjudication, le nom de l'acquéreur.
Tous les registres de vente ont été conservés sauf pour les ventes du régime des lois des 15 et 16 floréal an X où il n'existe que des états mensuels. Ils sont classés dans les fonds des districts pour les ventes effectuées de 1790 à vendémiaire an IV, puis dans le fonds du département et de la préfecture pour les ventes postérieures à cette date.
Placés avant les liasses contenant les procès-verbaux d'adjudication, ils doivent être nécessairement consultés pour trouver la date de la vente et le numéro attribué au procès-verbal ou à l'affiche de vente.
Pour les biens situés dans le district de Tours, cette recherche peut être effectuée dans les deux ouvrages de René Caisso sur les ventes des biens nationaux, qui indiquent les numéros des procès-verbaux pour tous les régimes de vente. Le premier chiffre indiqué pour les ventes faites par l'administration du district de Tours jusqu'à vendémiaire an IV est celui de l'affiche (qui est le même que le numéro du procès-verbal), le deuxième chiffre correspond à l'article, chaque procès-verbal de vente en contenant plusieurs qui sont autant de biens différents.
Registres journaux de recettes : Tenus par les receveurs de l'Enregistrement et des Domaines, ils servent à constater dans l'ordre chronologique, toutes les recettes réalisées, avec en général un renvoi à l'article correspondant dans les sommiers. On peut les diviser en trois grandes catégories :
- les registres de recette du prix de vente des biens nationaux [Les recettes du prix de vente des biens nationaux de 1ère origine ont été perçues jusqu'en l'an IV par le receveur particulier des finances du district ; les registres de recette correspondants n'ont ensuite été remis au receveur de l'Enregistrement et des Domaines que dans le district de Château-Renault ; dans les autres districts, ils semblent perdus]
- les registres de recette du prix de vente des coupes de bois,
- les registres de recette des revenus tirés de l'administration des biens nationaux : fermages, loyers, arrérages de rentes... y compris les recettes en capital telles que rachats de rentes, ventes de récoltes ou de mobilier, voire rachats de droits féodaux appartenant à la Nation jusqu'en 1793.
Rentes et créances dues à la Nation : De nombreux établissements ecclésiastiques (en particulier les fabriques paroissiales) et les hôpitaux tiraient une partie essentielle de leurs revenus des rentes constituées à leur profit.
La Nation devenue propriétaire de ces rentes doit en établir la liste, rechercher les titres et les débiteurs, obtenir le paiement de ces rentes ou en consentir le rachat.
Sous l'Empire, elles sont systématiquement transférées soit aux hôpitaux ou aux fabriques paroissiales pour remplacer leurs biens vendus, soit à la Caisse d'amortissement, ou encore cédées à des créanciers de l'Etat.
De même la Nation se substitue aux établissements ecclésiastiques et aux émigrés pour obtenir le paiement des créances qui pouvaient leur être dues.
Sénatorerie d'Orléans : La sénatorerie désigne une dotation viagère accordée sous le Consulat et l'Empire aux sénateurs. Chaque ressort de tribunal d'appel en renferme une, affectée à trois sénateurs.
En Indre-et-Loire, le château d'Amboise est affecté à la sénatorerie d'Orléans dont Roger Ducos est le premier titulaire.
Sommiers : Les sommiers sont les registres comptables tenus pour constater les sommes dues par les débiteurs de la Nation : pour chaque article sont mentionnés l'origine de la dette, la nature des titres justificatifs dont dispose la Nation et le montant des sommes dues ; sont en outre portés sur les sommiers, au fur et à mesure de leur réalisation, les versements effectués par les débiteurs et éventuellement les poursuites engagées par l'administration. Des refontes ont lieu de temps à autre : sur les sommiers refondus ne sont évidemment portés que les articles au titre desquels des sommes restent encore dues.
Sauf exception, les sommiers ne comportent pas de date de rédaction : les dates mentionnées entre crochets dans le répertoire sont celles auxquelles les sommiers paraissent avoir été utilisés.
On distingue les principales catégories de sommiers suivantes :
- sommiers des comptes ouverts avec les acquéreurs de biens nationaux : établis dans l'ordre chronologique des ventes, ils sont tenus par le receveur particulier des finances du district pour les biens de 1ère origine vendus sous le régime de 1790 [Ces sommiers ont ensuite été remis aux bureaux de l'Enregistrement et des Domaines, dans le fonds desquels ils se trouvent encore aujourd'hui], par le receveur de l'Enregistrement et des Domaines du chef-lieu du district pour les biens de 2e origine vendus sous le même régime, et par le receveur de l'Enregistrement et des Domaines de Tours pour les ventes effectuées à partir de l'an IV
- sommiers des décomptes avec les acquéreurs : établis dans l'ordre chronologique des décomptes, ils sont tenus par le receveur de l'Enregistrement et des Domaines du chef-lieu du district pour les biens vendus avant l'an IV, et par celui du bureau de Tours pour les biens vendus ensuite [voir à l'article "décompte"]
- sommiers des rentes nationales : établis dans l'ordre des anciens bénéficiaires, ils sont tenus par le receveur de l'Enregistrement et des Domaines du lieu du bien immeuble sur lequel est gagée la rente
- sommiers des biens et revenus des émigrés, ascendants d'émigrés, déportés, etc. : tenus par le receveur de l'Enregistrement et des Domaines du lieu de situation des biens et comportant, pour chaque article, non seulement les recettes mais aussi les dépenses réalisées par le receveur chargé de l'administration des biens saisis, ils sont d'un intérêt exceptionnel pour l'histoire économique puisqu'ils permettent de connaître de façon détaillée les revenus de chaque propriété mais aussi les dépenses occasionnées par son exploitation ; c'est ainsi que le sommier 1Q962* par exemple permet de reconstituer de façon détaillée la comptabilité du domaine de Richelieu
- sommiers des biens donnés à ferme ou à loyer : tenus par le receveur de l'Enregistrement et des Domaines du lieu de situation des biens
- sommiers des ventes de coupes de bois : tenus par le receveur de l'Enregistrement et des Domaines du chef-lieu de district de situation des bois nationaux, même après l'an IV.
Soumissions pour acquisition : Indispensables pour déclencher l'expertise et la vente d'un bien national, les soumissions sont proposées par des particuliers, ou par des municipalités pour les biens de 1ère origine vendus sous le régime de 1790.
Un décret du 17 mars 1790 autorise en effet les municipalités à acquérir des biens sous condition de les revendre, en gardant pour elles le seizième du prix de revente. Ces demandes sont transmises au Comité d'aliénation qui les reçoit jusqu'au 15 septembre 1790 et prend, le cas échéant, un décret d'aliénation, véritable acte de vente (voir notamment 1Q411 à 415).
Informations sur le traitement
Ce travail a été réalisé par Mlle Dominique Bouguet, assistante territoriale de conservation du Patrimoine, avec la participation de M. Michel Thibault, documentaliste, qui a classé les registres de comptabilité des bureaux de l'Enregistrement et des Domaines et de Mlle Monique Fournier, adjoint administratif territorial qui a procédé à une première vérification systématique des mêmes registres à partir du bordereau de 1965.
La dactylographie et la mise en page ont été effectuées par Mme Josette Boissot, agent administratif territorial.
Mots clés matières
Cote/Cotes extrêmes
Date
Présentation du contenu
Ce registre et le suivant ont été ouverts en 1787, les ventes des exercices antérieurs non soldées à cette date y ont été reportées.
Mots clés typologiques
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