7U - Juridictions d'exception (1800-1818)

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AD37 - Site de Tours

Biographie ou Histoire

Historique de l'institution

La sous-série 7 U est composée des fonds de deux types de juridictions criminelles fonctionnant entre le Consulat et la Restauration. Durant le Consulat, deux sortes de tribunaux criminels coexistent et assurent la justice criminelle et répressive, centralisée au chef-lieu du département. Les premiers tribunaux sont dits "ordinaires", et les seconds "spéciaux". L'une ou l'autre de ces juridictions va, selon les circonstances historiques et politiques, monopoliser ou non la justice criminelle. Pour mieux les évoquer, il est nécessaire de revenir brièvement sur les circonstances de ces créations.

Le prototype des tribunaux criminels ordinaires a été créé au niveau des districts par la Constituante, en 1791. La volonté de mettre en place une justice pénale démocratique, rendue au nom du peuple, inspire le législateur. Ces principes démocratiques déterminent l'élection et l'inamovibilité des juges, ainsi que la création de deux jurys populaires composés de citoyens. Le premier jury est le jury d'accusation ordinaire. Sa composition est basée sur le principe de représentation restreinte, où interviennent à la fois la situation sociale des jurés, le pouvoir politique et le tirage au sort. Le directeur du jury d'accusation, après audition des témoins, renvoie ou non l'affaire devant le tribunal criminel ordinaire. Il peut aussi, éventuellement, classer sans suite ou envoyer devant les tribunaux de police correctionnelle. Le jury de jugement ordinaire, quant à lui, est composé sur les mêmes principes que le premier et détermine le verdict après audition des témoins et du réquisitoire de l'accusateur public.

Au point de vue des compétences, ces tribunaux criminels ordinaires statuent sur les crimes de droit commun. Cependant, par la suite, ils pourront juger également certains délits correctionnels, intéressant normalement les tribunaux de police correctionnelle mais considérés, selon les périodes, comme des faits relevant du tribunal criminel.

Sous la Constituante, de 1791 à juillet 1792, il n'existe donc pas de juridiction criminelle extraordinaire. Celle-ci apparaît sous la Terreur, d'août 1792 à l'an III (1795). Le tribunal révolutionnaire de Paris est créé par la loi du 10 mars 1793. Il est chargé de juger toutes les affaires impliquant des "conspirateurs" et contre-révolutionnaires qui lui sont transmises par les tribunaux criminels ordinaires départementaux. Etant donné l'ampleur des affaires à traiter, la procédure fut simplifiée afin d'être accélérée, par la loi du 22 prairial an II (10 juin 1794). Parallèlement, les affaires contre-révolutionnaires sont aussi jugées dans les départements. Ainsi, la loi du 22 nivôse an II (11 janvier 1794) donne aux tribunaux criminels ordinaires départementaux le droit de juger "révolutionnairement". Ces tribunaux fonctionnent alors, soit de "façon ordinaire" avec double jury et possibilité d'appel et de pourvoi en cassation, soit "révolutionnairement", sans jury et en dernier ressort. Ils peuvent être considérés comme les "modèles" des tribunaux criminels spéciaux créés par la suite.

Ce sont les événements politiques et la répression envers les personnes considérées comme les ennemis du régime qui justifient la création des ces tribunaux extraordinaires. Leur but est d'inspirer la peur par l'ostentation des peines et par l'exemple. Ainsi, la juridiction criminelle d'exception sert surtout d'instrument de répression politique. Toutefois, elle s'accompagne, à partir du Directoire, d'une juridiction criminelle ordinaire. En effet, c'est sous le Directoire qu'est instituée, pour la première fois, l'organisation bilatérale de la justice criminelle.

Le Consulat conserve le principe d'une juridiction criminelle spéciale, réprimant les ennemis du régime, qu'ils soient monarchistes ou jacobins. Des tribunaux criminels spéciaux sont créés aux chefs-lieux des départements où l'opposition politique est particulièrement vive, notamment dans ceux de l'Ouest. Leur principale différence avec les tribunaux criminels ordinaires est leur compétence envers les crimes intéressant la sûreté de la Nation et la préservation du pouvoir politique en place. Le terme "brigandage" est employé pour résumer les crimes qui devront être jugés par ce nouveau tribunal.

Ces tribunaux spéciaux se distinguent par la présence de trois militaires auprès des juges. Ils comportent un double jury, tout comme les tribunaux ordinaires qui fonctionnent toujours à cette époque. Il s'agit du jury d'accusation spécial et du jury de jugement spécial. Les modalités de composition de ces deux jurys spéciaux, ainsi que celles des jurys ordinaires, sont précisées dans la loi du 6 germinal an VIII (27 mars 1800).

A l'avènement du 1er Empire, ces tribunaux ordinaires et spéciaux deviennent les cours de justice criminelle ordinaires et les cours de justice criminelle spéciales. Leurs compétences ne changeront guère par rapport à celles des tribunaux antérieurs jusqu'à la création des tribunaux correctionnels et des cours d'assises, en 1808.

Enfin, de 1815 à 1818, la cour prévôtale, au niveau des départements, est l'instrument judiciaire de la répression politique au service des monarchistes "ultras" amenés au pouvoir, durant la "Terreur blanche". Elle est appelée ainsi car l'un de ses membres est un militaire. Sous la Restauration, les prévôts jouent le rôle de juge d'instruction dans les affaires relatives aux délits de rébellion, de propos ou réunions séditieuses commis par les ennemis du régime, en priorité les demi-soldes, c'est-à-dire les anciens soldats des armées napoléoniennes. Les principales caractéristiques d'organisation et de fonctionnement sont reprises des juridictions criminelles d'exception antérieures. Cependant, ces cours jugent aussi les crimes de droit commun (contrebande armée, assassinats, vols en campagne...) et font donc concurrence aux cours d'assises.

Cette présentation chronologique et théorique semble induire une continuité trompeuse. En fait, la permanence de l'arbitraire dans l'organisation et le fonctionnement des tribunaux spéciaux peut s'expliquer étant donné leur rôle en matière de répression politique. Cependant, à partir du Consulat, le pouvoir exécutif intervient de plus en plus dans la procédure criminelle ordinaire, en la personne du commissaire du gouvernement ou du procureur impérial, sous Napoléon 1er. De plus, les citoyens sont dessaisis progressivement de leur rôle au sein de l'institution judiciaire par le système d'élection des membres des jurys. Le principe même de jury populaire est souvent remis en cause. En effet, selon les circonstances, le Premier Consul est souvent prompt à supprimer tout jury dans les tribunaux d'exception, mais également dans les tribunaux ordinaires, par la promulgation de senatus-consultes. Sous l'Empire, le jury de jugement n'est conservé au sein des cours d'assises que par la volonté du Conseil d'Etat, contre l'avis de l'Empereur. Pendant cette période, la seule innovation d'importance est l'intervention des juges de paix pour dresser la liste des citoyens susceptibles d'être désignés comme jurés.

Le Directoire a conservé le principe d'élection des juges mais leur nomination par le pouvoir politique finit par s'imposer et se poursuivit sous le Consulat et l'Empire. Enfin, la règle de l'inamovibilité des juges, bien que maintenue, subit de nombreuses entorses sous Napoléon 1er.

Au cours du Consulat et du Premier Empire, les tribunaux spéciaux ont souvent empiété sur les compétences des tribunaux ordinaires. Ces deux types de juridictions, ordinaire et spéciale, ont donc coexisté en se complétant, mais aussi en se faisant souvent concurrence. De plus, la justice criminelle extraordinaire est aussi exercée par des cours ou commissions militaires, empiétant elles-mêmes sur les prérogatives des tribunaux "civils" puisqu'elles jugent, à l'occasion, sur des faits extérieurs à l'armée.

On voit donc que, sans assimiler totalement les tribunaux spéciaux du Consulat aux tribunaux révolutionnaires de la Terreur montagnarde, il semble parfois que "l'ordinaire" et "l'extraordinaire" se confondent. ll suffit d'énoncer les points des deux lois principales pour s'en rendre compte.

Par la loi du 18 pluviôse an IX (7 février 1801), la prérogative essentielle des tribunaux criminels spéciaux est la lutte contre le "brigandage", euphémisme désignant plus directement la chouannerie. Ils répriment aussi l'embauchage (provocation à la désertion "des gens de guerre, réquisitionnaires et conscrits"), la fabrication de fausse monnaie, les menaces et voies de fait exercées contre les acquéreurs de biens nationaux et les rassemblements séditieux. En réalité, ils statuent sur toutes sortes de crimes et délits. Ce sont ceux commis par les vagabonds et les gens "sans aveu", le vagabondage lui-même, les vols sur routes avec violence et ceux commis dans les campagnes. La concurrence avec les tribunaux criminels ordinaires est ici évidente. On peut citer, par exemple, le délit de faux en écritures jugé également par les tribunaux criminels ordinaires, avec cette fois, la possibilité de recours en Cour de cassation. L'Indre-et-Loire est l'un des départements où s'installe un tribunal spécial créé par cette loi.

D'autres tribunaux spéciaux créés par la loi du 23 floréal an X (13 mai 1802) s'implantent dans les départements dépourvus de tribunaux spéciaux. Ces tribunaux sont chargés de juger les crimes de fabrication et d'usage de faux en écritures publiques ou privées, les incendies volontaires, la contrebande et le faux-monnayage. Ces deuxièmes tribunaux criminels spéciaux, suppléant aux tribunaux créés par la loi du 18 pluviôse an IX dans les départements où ils n'existent pas, font également concurrence aux tribunaux ordinaires. Leur création, un peu plus d'un an après ceux réprimant le brigandage dans l'Ouest du territoire, témoigne de l'intensification de la répression policière et judiciaire du régime envers ses opposants.

Modalités d'entrées

Historique des versements

En 1923, l'archiviste départemental répondait en ces termes à une enquête de la Direction des Archives de France sur la situation des versements judiciaires au service des Archives départementales : "Il ne reste plus pour [....] compléter les versements partiels [.....] de 1865, 1874, 1886, 1913, 1922, qu'à recueillir des épaves se rapportant aux trois catégories de documents dont la Chancellerie a, jusqu'à ce jour, autorisé le transfert à savoir : Ancien Régime, période révolutionnaire (1790-1800), [pour le] civil, criminel et correctionnel ; période moderne, criminel jusqu'à 1811, c'est-à-dire jusqu'aux premières sessions d'Assises, les Cours de justice criminelle de 1800 à 1810 n'ayant été que le prolongement des tribunaux criminels de 1791-1800 [....]". Ce texte nous donne la date à laquelle les archives qui nous intéressent se trouvaient encore dans les locaux du tribunal de Tours. Malheureusement les dates de versements nous sont inconnues, aucun renseignement n'ayant été annoté sur les registres du service. On note seulement, le versement d'"anciennes minutes" (1922), ou d'un versement "en avalanche" en provenance des greniers du palais évacués en 1943, sans autre précision. On constate cependant que peu de lacunes affectent le fonds des tribunaux révolutionnaires, classés en série 2 L et celui des tribunaux criminels ordinaires et spéciaux, du Consulat à 1811.

Présentation du contenu

Composition et intérêt du fonds

La sous-série commence par les actes des tribunaux criminels ordinaires et spéciaux, sous le Consulat, puis des cours de justice criminelle ordinaires et spéciales, fonctionnant de 1804 à 1810. Ces actes sont rédigés conformément à l'article 320 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Ils sont rédigés dans la "maison de justice" en présence des détenus qui sont avisés des charges retenues contre eux. Ces actes sont présentés aux détenus ou à leur avocat, puis signés par le greffier, le gardien de la maison de justice et les détenus. Bien qu'intitulés "remise de peine", les actes ne mentionnent pas la teneur des peines encourues ou prononcées, puisque nous sommes ici au début de la procédure, au stade de la détention "préventive".

Le fonds se poursuit par les procès-verbaux de l'huissier-audiencier sur les exécutions des peines en place publique. Ces peines sont définies par le Code des délits et des peines et renforcées par les différentes lois instituant les tribunaux criminels spéciaux. Elles seront reprises, pour l'essentiel, dans le Code pénal et celui d'instruction criminelle, sous le Premier Empire. Les trois peines exécutées en place publique et décrites dans les procès-verbaux sont les suivantes :

  • le marquage au fer rouge de la lettre "F" pour "Flétrissure" sur l'épaule droite, pour le crime de faux-monnayage, ou de la lettre "R" sur l'épaule gauche en cas de récidive ; cette peine, déjà existante sous la Constituante, est maintenue par la loi du 23 floréal an X (13 mai 1802).
  • l'exposition du condamné en place publique, décrite ainsi dans l'un des procès-verbaux : "[le condamné est] attaché [...] à un poteau et [on a] cloué, au-dessus de [sa] tête, un écriteau sur lequel était écrit en gros caractères, [ses] nom, âge, profession, demeure et les causes de [sa] condamnation [... Il est] resté au regard du peuple pendant six heures [sur la place de justice]". L'exécution est datée du 5e jour complémentaire de l'an IX (22 septembre 1801).
  • la mort par guillotine, évoquée ainsi dans un procès-verbal du 19 brumaire an IX (10 novembre 1800) : "[...] le citoyen Demorais exécuteur des sentences criminelles [...] l'a appréhendé au corps, lui a fait passer les deux guichets et lui a mis une chemise rouge [...] il a été conduit accompagné de la force armée, et étant arrivé sur laditte place des justices, l'a fait monter sur un échafaud où était dressée la guillotine, l'a fait passer sous le glaive de la loy. Ce fait, l'a mis dans un panier et l'a conduit dans le lieu ordinaire où il a été inhumé [....]".

Les deux premières peines pouvaient éventuellement s'ajouter l'une à l'autre et se conclure par des années de "fer", c'est-à-dire les travaux forcés au bagne.

Ensuite, la plus grande partie du fonds se compose d'une série des dossiers de procédure criminelle, affaires traitées uniquement par les juridictions criminelles spéciales, c'est-à-dire le tribunal spécial, puis la cour de justice criminelle spéciale.

Pour déterminer la nature des documents présents dans ces dossiers, il est nécessaire de rappeler les différentes étapes de la procédure criminelle ordinaire en cours sous le Consulat. Cette procédure inspire en partie celle de la justice spéciale, réalisée cependant de manière plus expéditive. Il faut noter que cette période est particulièrement importante car elle constitue la période charnière entre la période révolutionnaire, déchirée entre ses aspirations démocratiques et la répression politique sous la Terreur, et l'installation du pouvoir personnel de Napoléon 1er. Chaque étape décrite ci-dessous est productrice de documents spécifiques qui seront signalés comme susceptibles d'être présents dans les dossiers.

La procédure se déroule de la façon suivante :

  • Le prévenu est conduit dans la prison du tribunal quelques jours après son arrestation. A partir du Consulat, l'interrogatoire de l'accusé se fait avant même qu'il ait eu connaissance des charges retenues contre lui et les témoins sont entendus hors de sa présence. Seul le magistrat de sûreté peut signer un mandat de dépôt, mais dans certains cas, les juges de paix et les officiers de gendarmerie peuvent le faire. Ces différentes pièces sont présentes dans les dossiers, ainsi que les procès-verbaux de déclarations de témoins et d'interrogatoires du prévenu. Par contre, les actes dits "de remise de peine" sont placés au début de la sous-série.
  • Après un premier examen des pièces du dossier, le tribunal se déclare compétent ou incompétent et prononce alors un jugement. Dans le dernier cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal adéquat, c'est-à-dire de police correctionnelle ou criminelle ordinaire. Il peut aussi classer l'affaire "sans suite". Dans les deux cas, la décision du tribunal est transmise au tribunal de cassation qui donne son avis sous forme de jugement. Par conséquent, on trouve des jugements de compétence et d'incompétence ainsi que des extraits du greffe du tribunal de cassation dans les dossiers.
  • En Indre-et-Loire, après avis du tribunal de cassation qui est assez rapidement connu, le déclenchement de l'action judiciaire est confié au magistrat de sûreté, substitut du commissaire du gouvernement. Ce dernier fait alors office de procureur, secondé par le magistrat de sûreté qui recueille dénonciations et plaintes.
  • En cas de mandat de dépôt et lorsque le jury spécial est maintenu, le directeur du jury d'accusation, à partir de la loi du 7 pluviôse an IX, ne statue plus en écoutant les témoins ou l'accusé, mais en étudiant le dossier. Il joue ainsi le rôle d'un juge d'instruction qui n'enquêterait qu'à partir de textes, sans se déplacer auprès des accusés et témoins.
  • C'est ensuite l'étape finale du procès. Si la conclusion du directeur du jury d'accusation ne correspond pas à celle du magistrat de sûreté, l'affaire est portée en chambre du conseil du tribunal criminel qui juge en dernier ressort. Dans le cas contraire, le procès se déroule en audience publique. Elle débute par la lecture de l'acte d'accusation par le commissaire du gouvernement, qui fait ici office de ministère public, représentant le pouvoir exécutif. Après audition des témoins, le commissaire du gouvernement, dans son rôle d'accusateur public, requiert la peine. Sous le Consulat, le commissaire du gouvernement a donc double compétence puisqu'il assure en même temps la fonction de représentant du ministère public et celle d'accusateur public.
  • Puis viennent la plaidoirie de l'avocat et/ou les déclarations de l'accusé. Si le jury de jugement a été maintenu, celui-ci se retire pour délibérer et fait connaître son verdict au président du tribunal qui le lit à l'auditoire. La décision est en dernier ressort et sans possibilité de pourvoi en cassation. La sentence est alors exécutée dans les plus brefs délais. En cas de suppression du jury, ce sont les juges qui délibèrent et prononcent la sentence, exécutoire dans les mêmes conditions. On trouve donc dans les dossiers la transcription de ces jugements criminels spéciaux. On peut également y trouver un document particulier, fort utile pour le récapitulatif de la procédure : l'inventaire des pièces dressé pour le paiement des frais de justice par le condamné.

Le fonds se conclut par les dossiers de la cour prévôtale exerçant sous la Restauration, de 1816 à 1818. Les différentes étapes de la procédure mises au point pour les juridictions spéciales antérieures sont conservées. Les dossiers renferment donc les mêmes documents signalés plus haut.

On trouve, par exemple, les procès-verbaux de gendarmerie décrivant, sur les communes de Vouvray et de Rochecorbon, les émeutes et pillages de blé conduits par des femmes et des enfants, en juillet 1817, ou encore, de nombreux dossiers relatifs aux vols ou délits divers commis par des "militaires en congé".

Ce fonds est intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, si l'on s'en tient à l'esprit des lois, il met en évidence la nature des délits et crimes contre-révolutionnaires ou anti-royalistes, qu'ils soient de droit commun ou politiques. Par ailleurs, il nous révèle les incohérences de la justice répressive spéciale. L'exemple du vagabondage est éloquent à cet égard. Le vagabondage simple est en lui-même un crime : il consiste à se déplacer sur le territoire français, c'est-à-dire quitter son canton d'habitation sans passeport. Selon qu'il s'agisse du crime de vagabondage simple ou aggravé de délits de vol ou de tout autre fait troublant l'ordre public, l'affaire sera réglée par le tribunal spécial (vagabondage simple) ou par le tribunal de police correctionnelle. Pour les cas de vagabondage avec vol, les juges renvoient de préférence vers les tribunaux correctionnels, estimant que le délit de vol porte davantage préjudice à la société que le crime de vagabondage. Ainsi, les "simples" vagabonds encourent une peine plus sévère que les vagabonds "voleurs", puisque les peines prononcées par les tribunaux spéciaux sont plus répressives.

Le crime de vagabondage est majoritaire dans les affaires traitées par le tribunal criminel spécial d'Indre-et-Loire, avec celui de vol avec effraction commis dans des bâtiments situés en campagne. Le premier délit est particulièrement significatif de la constante surveillance de la population par les autorités de police et du sentiment général d'insécurité, les poursuites étant le plus souvent déclenchées à la requête des habitants, troublés par la présence d'étrangers à la commune. Ainsi, mis à part les rares dossiers d'affaires "politiques", les affaires de droit commun jugées par le tribunal spécial nous informent surtout sur la vie quotidienne des campagnes tourangelles durant ces périodes troublées.

Cote/Cotes extrêmes

7U3-29 (Cote)

Date

an IX-1811

22 janvier 1806

Cote/Cotes extrêmes

7U18 (Cote)

Date

22 janvier 1806

Présentation du contenu

Procédure contre André LE POUTRE et Emmanuel GRANGIER pour attaque de diligence par bande armée : acquittement par le tribunal criminel le 22 pluviôse an IX puis jugement par contumace le 22 janvier 1806.